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Décret no 95-430 du 19 avril 1995 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole
NOR : AGRA9500265D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 81; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris par l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1994, les agents non titulaires recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement, en fonctions dans les centres mentionnés aux 4o et 5o de l'article 24 du décret du 29 novembre 1985 susvisé, qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-après peuvent demander à être intégrés dans le premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application du présent décret.
Art. 3. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, chaque année, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, une liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade réservée aux agents non titulaires nommés à l'article 1er ci-dessus. Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations fixé pour l'année considérée.
Art. 4. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 ci-dessus les agents non titulaires qui satisfont aux conditions suivantes: 1o Avoir été recruté avant le 14 juin 1983, date de publication de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 susvisée, soit sur un emploi du budget de l'Etat, soit sur un emploi du budget d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; 2o Exercer, à la date de publication du présent décret et à la date à laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, les fonctions définies au 3o ci-dessous, dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, ou bénéficier aux mêmes dates d'un congé en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé; 3o Justifier, à la date à laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à deux années de services à temps complet dans des fonctions d'enseignement ou de formation initiale ou continue exercées dans des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture prononce la nomination, en qualité de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade stagiaire, des agents non titulaires inscrits sur la liste d'aptitude, dans la limite du contingent fixé à l'article 2 ci-dessus. Le refus du poste offert lors de cette nomination entraîne la perte de la qualité de professeur de lycée professionnel agricole du premier grade stagiaire. Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade stagiaires sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.
Art. 6. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade stagiaires nommés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus sont titularisés, après un stage probatoire d'une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à effectuer une seconde année de stage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette seconde année de stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui n'ont pas été titularisés à l'issue de cette seconde année perdent la qualité de professeur de lycée professionnel du premier grade stagiaire.
Art. 7. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT