Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code rural; Vu la loi no 60-790 du 2 août 1960 modifiée tendant à limiter l'extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, notamment l'article 4; Vu la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971; Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment l'article 80; Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment l'article 33; Vu le décret no 63-112 du 14 février 1963 modifié créant une Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et fixant les attributions du délégué; Vu le décret no 72-197 du 10 mars 1972 modifié portant application de l'article 18 du décret no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat; Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 modifié portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat, Décrète: TITRE Ier DU COMITE INTERMINISTERIEL DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Art. 1er. - Il est institué auprès du Premier ministre un comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire. Ce comité est chargé d'examiner les questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire, en vue de préparer les décisions du Gouvernement.
Art. 2. - Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités locales, du budget, de l'économie, de l'agriculture, de l'équipement, des transports, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la ville, de l'environnement et des départements et territoires d'outre-mer. Les autres ministres sont appelés à siéger au comité interministériel pour les affaires relevant de leur compétence. En cas d'urgence, le comité interministériel peut être réuni dans une formation restreinte comprenant, sous la présidence du Premier ministre, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités locales, du budget, de l'économie, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale participe aux réunions du comité. Il en prépare l'ordre du jour, et en met en oeuvre les décisions. Le secrétaire général du Gouvernement et le commissaire au Plan participent aux réunions du comité interministériel. Le secrétaire général du Gouvernement en assure le secrétariat.
Art. 3. - Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire assure la gestion du Fonds national de l'aménagement et du développement du territoire. Il définit les orientations relatives à l'emploi de ce fonds, et arrête les décisions relatives à l'affectation des crédits de sa section générale. Pour l'affectation des crédits de cette section et la répartition entre régions des dotations de la section locale, il peut se réunir en formation spécialisée sous la présidence d'un représentant du Premier ministre et en présence de représentants des ministres membres de droit du comité interministériel ainsi que de représentants des autres ministres concernés à raison des décisions envisagées.
Art. 4. - Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire peut être réuni en formation spécialisée, afin de proposer les orientations du Gouvernement en matière d'adaptation, d'aménagement et de développement des espaces ruraux. Dans ce cas, le Premier ministre peut en déléguer la présidence au ministre chargé de l'agriculture. L'ordre du jour est arrêté par le Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés de l'aménagement du territoire et de l'agriculture. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale participe aux réunions de la formation spécialisée du comité et en met en oeuvre les décisions. Le secrétaire général du Gouvernement en assure le secrétariat. TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 5. - Le début du tableau III annexé au décret du 10 mars 1972 modifié susvisé est complété comme suit: << Premier ministre: << Opérations particulières d'aménagement du territoire financées par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, section à gestion locale déconcentrée (hors études, restructuration des zones minières). >> Le début du II du tableau IV annexé au décret no 72-197 du 10 mars 1972 modifié susvisé est modifié comme suit: << Premier ministre: << Opérations particulières d'aménagement du territoire financées par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, section générale, opérations particulières d'aménagement du territoire financées par le Fonds national d'aménagement du territoire, section à gestion locale déconcentrée: études; restructuration des zones minières. >>
Art. 6. - Le tableau annexé au décret du 4 avril 1991 susvisé est modifié comme suit: 1o Dans la rubrique Administration générale, insérer les mots suivants: Dans la colonne Catégorie I: << Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, section générale. >>; Dans la colonne Catégorie II: << Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, section à gestion locale déconcentrée. >>; 2o Dans la rubrique Développement rural, aménagement de l'espace naturel, environnement, supprimer les mots: << Fonds interministériel de développement et d'aménagement rural. >>; 3o Dans la rubrique Administration générale, supprimer les mots: << Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire. >>; 4o Dans la rubrique Action économique, supprimer les mots: << Restructuration des zones minières (aménagement du territoire). >>
Art. 7. - Sont abrogés: - le décret no 60-1219 du 19 octobre 1960 modifié portant création d'un comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire; - l'article 8 du décret du 14 février 1963 modifié susvisé.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1995.