Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 321-9; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 253 à L. 253 quinquies; Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics; Vu le décret no 72-483 du 15 juin 1972 relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967; Vu le décret no 77-333 du 28 mars 1977 relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974; Vu le décret no 93-969 du 28 juillet 1993 relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Décrète:
Art. 1er. - Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3o, 4o et 5o de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation dans les conditions fixées par l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art. 2. - La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans au 6 février 1995: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0093 du 20/04/95 Page 6168 a 6169 ...................................................... Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la publication du présent décret entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.
Art. 3. - Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0093 du 20/04/95 Page 6168 a 6169 ...................................................... Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.
Art. 4. - Le montant maximum de la rente constituée dans les conditions prévues au présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.
Art. 5. - Les organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations. Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.
Art. 6. - Le décret du 15 juin 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Dans le titre et à l'article 1er, les mots: << article 99 bis >> sont remplacés par les mots: << article L. 321-9 >>. II. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots: << qui auront adhéré à l'un des organismes visés ci-dessus dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1972 et >> sont supprimés. III. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots: << adhéreront aux organismes visés à l'article 1r postérieurement au 1er janvier 1982 >> sont remplacés par les mots: << souscriront leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité >>. IV. - A l'article 4, les mots << de 1 200 F >> sont remplacés par les mots << fixé par décret >>. V. - Le second alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée. >>
Art. 7. - Le décret du 28 mars 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Dans le titre et à l'article 1er, les mots: << article 99 ter >> sont remplacés par les mots: << article L. 321-9 >>. II. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots: << adhéreront aux organismes susvisés postérieurement au 1er janvier 1997 >> sont remplacés par les mots: << souscriront leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité >>. III. - A l'article 4, les mots: << de 2 000 F >> sont remplacés par les mots: << fixé par décret >>. IV. - Le second alinéa de l'article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée. >>
Art. 8. - Le décret du 28 juillet 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Dans le titre du décret, les mots: << de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter >> sont remplacés par les mots: << de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies >>. II. - A l'article 1er, les mots: << de la carte du combattant dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter >> sont remplacés par les mots: << de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées par les articles L. 253 ter et L. 253 quinquies >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots: << lors de la constitution de la rente mutualiste du combattant >> sont remplacés par les mots: << à la date de publication de l'arrêté ouvrant droit au bénéfice des articles L. 253 ter et quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre >>. IV. - Dans le tableau de l'article 2, les mots: << à la date de la souscription de la rente >> sont remplacés par les mots: << à la date prévue à l'alinéa ci-dessus >>. V. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 2, les mots: << à la publication des arrêtés interministériels déterminant les catégories de personnes pouvant prétendre à la carte du combattant à la suite d'un des conflits ou d'une des opérations ou missions déterminées à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre >> sont remplacés par les mots: << à la date prévue au deuxième alinéa ci-dessus >>. VI. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots: << à la date de constitution de la rente >> sont remplacés par les mots: << à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2 >>. VII. - Dans le tableau de l'article 3, les mots: << à la date de souscription de la rente >> sont remplacés par les mots: << à la date prévue au deuxième alinéa de l'article 2 >>. VIII. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 28 juillet 1993, les mots: << constitueront leur rentes à l'issue des deux années suivant la publication des arrêtés interministériels déterminant les catégories de personnes pouvant prétendre à la carte du combattant >> sont remplacés par les mots: << souscriront leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité >>.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1995.