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Décret no 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit
NOR : ENVP9530013D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code pénal; Vu le code de la santé publique; Vu le code des communes, notamment l'article L. 412-49; Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment son article 21; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 15 septembre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les agents de l'Etat mentionnés au 1o du I de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de cette loi et des textes et décisions pris pour son application, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports, et assermentés dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
Art. 2. - Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être recherchées et constatées par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.
Art. 3. - Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er et 2 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après: << Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. >> Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY