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Décret no 95-402 du 13 avril 1995 relatif au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SPSS9403399D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235; Vu le règlement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971 modifié relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; Vu le règlement (CEE) no 574/72 du 21 mars 1972 modifié fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71; Vu les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale signés par le Gouvernement de la République française; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 767-1; Vu le code rural; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et des entreprises du secteur public; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 mars 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes: << Section 1 << Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants << Sous-section 1 << Dispositions générales << Art. R. 767-1. - Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. << Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. << Art. R. 767-2. - Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes de sécurité sociale français et les institutions compétentes de sécurité sociale étrangères, pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. << Il a pour mission: << 1o De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères, au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale; << 2o De constituer, en liaison avec les organismes débiteurs de pensions et rentes, un fichier des pensionnés et rentiers des régimes français de sécurité sociale résidant à l'étranger pour lesquels, en vertu des règlements communautaires ou des accords de sécurité sociale, les prestations servies par les institutions du pays de résidence sont remboursées par l'intermédiaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants; << 3o De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale et d'établir un rapport annuel; << 4o De fournir aux ministres intéressés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers. << Art. R. 767-3. - Le centre est également chargé: << 1o D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants; << 2o De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés; << 3o De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers; << 4o D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers. << Sous-section 2 << Organisation administrative << Art. R. 767-4. - Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres: << 1o Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget; << 2o Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale; << 3o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture; << 4o Un représentant du ministre chargé du budget; << 5o Un représentant du ministre des affaires étrangères; << 6o Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés; << 7o Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales; << 8o Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; << 9o Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole; << 10o Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. << Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o à 10o ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable. << Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative: << 1o Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles; << 2o Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales; << 3o Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales; << 4o Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. << Art. R. 767-5. - Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement. << Il délibère notamment sur: << 1o Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier; << 2o Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3; << 3o Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur; << 4o L'acceptation des dons et legs. << Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2. << Art. R. 767-6. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. << Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. << Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. << Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. << Art. R. 767-7. - Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin. << Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment: << 1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission; << 2o Il prépare et exécute le budget; << 3o Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination; << 4o Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement; << 5o Il est ordonnateur des dépenses et recettes; << 6o Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats; << 7o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. << Art. R. 767-8. - Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte: << 1o Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget; << 2o L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture; << 3o Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement; << 4o Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent. << Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels. << Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur. << Sous-section 3 << Dispositions financières et comptables << Art. R. 767-9. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets no 53-1227 du 10 décembre 1953 et no 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1o de l'article R. 767-2. << Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. << Art. R. 767-10. - Les recettes du centre comprennent, notamment: << 1o Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget; << 2o Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires; << 3o Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale; << 4o Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre; << 5o Les dons, legs et libéralités. << Art. R. 767-11. - Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement. << Art. R. 767-12. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent: << 1o Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale; << 2o Les décisions modificatives du budget; << 3o Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale. << Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. << Art. R. 767-13. - Pour l'application des dispositions du 1o de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1o dudit article . Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition. >>

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH