Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/14/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/30/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/31/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à deux ou trois roues; Vu la directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/92/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Vu le code de la route; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 27 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le 1o et le 2o de l'article R. 93 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Sauf cas particulier spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. << 2o Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse. >>
Art. 2. - L'article R. 169-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 169-1 << Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont: << - le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes; << - la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, << et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188. >>
Art. 3. - Il est ajouté au code de la route un article R. 169-2 ainsi conçu: << Article R. 169-2 << Le terme "quadricycle lourd à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues dont: << - la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts; << - le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes; << - la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes, << et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur telle qu'elle figure à l'article R. 188-1. >>
Art. 4. - Il est ajouté au code de la route un article R. 169-3 ainsi conçu: << Article R. 169-3 << La masse des batteries de propulsion des véhicules électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des véhicules visés au présent titre, et les dispositions nécessaires à la vérification de leur puissance et de leur vitesse maximale. >>
Art. 5. - L'intitulé du paragraphe 3 du titre IV du livre Ier du code de la route est remplacé par l'intitulé suivant: << Règles relatives à l'aménagement des véhicules et au transport des passagers et du chargement >>
Art. 6. - L'article R. 171-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 171-1 << Les transports de personnes sur ou dans les véhicules visés au présent titre ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. << Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. >>
Art. 7. - Il est ajouté au code de la route un article R. 171-2 ainsi conçu: << Article R. 171-2 << Les dimensions des véhicules visés au présent titre ne peuvent excéder les limites suivantes: << - longueur: 4 mètres; << - largeur: 2 mètres; << - hauteur: 2,50 mètres. >>
Art. 8. - Il est ajouté au code de la route un article R. 171-3 ainsi conçu: << Article R. 171-3 << Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports. >>
Art. 9. - L'intitulé du paragraphe 5 du titre IV du livre Ier du code de la route est remplacé par l'intitulé suivant: << Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité. Commandes, indicateurs et appareils de contrôle de la vitesse >>
Art. 10. - L'article R. 173 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 173 << Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76, R. 77 et R. 78 sont applicables aux véhicules visés au présent titre. << Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R. 74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre. >>
Art. 11. - Le second alinéa de l'article R. 174 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50 p. 100 du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes. >>
Art. 12. - L'article R. 175 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 175 << Les motocyclettes doivent être munies: << 1o A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement; << 2o A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation; << 3o De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux spécifications prévues à l'article R. 89. << Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le sont également. << Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard. << Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop). << Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. << Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5o). << Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2o et 3o du présent article , la remorque doit être munie des dispositifs correspondants. >>
Art. 13. - L'article R. 176 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 176 << Stationnement et feux facultatifs << Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement. << Les motocyclettes peuvent être munies: << 1o A l'avant: d'un ou de deux feux de brouillard avant; << 2o A l'arrière: d'un ou de deux feux de brouillard arrière; << 3o De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92. << Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. >>
Art. 14. - L'article R. 177 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 177 << L'éclairage et la signalisation des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur doit répondre aux dispositions de l'article R. 175. Ces véhicules doivent en outre être munis d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92. << Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop). << L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article . << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article . >>
Art. 15. - L'article R. 178 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 178 << Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux. >>
Art. 16. - L'article R. 182 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 182 << Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes: << - le nom du constructeur; << - la marque de réception; << - le numéro d'identification; << - le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant. << Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article . >>
Art. 17. - L'article R. 183 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 183 << Les dispositions des articles R. 99 et R. 102 relatives aux plaques d'immatriculation sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière. << Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R. 101. >>
Art. 18. - L'article R. 184 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 184 << Les véhicules visés au présent titre et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation ou leur mise sur le marché, à une réception CE par type, ou à une réception nationale par type, ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 169 à R. 183 du présent titre. << Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 109-3 à R. 109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont effectuées dans les conditions définies aux articles R. 106 à R. 109-2. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application, d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par type et des réceptions à titre isolé. >>
Art. 19. - L'article R. 188 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 188 << Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 centimètres cubes s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas quatre kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas quarante-cinq kilomètres à l'heure. << La largeur des cyclomoteurs à deux roues ne peut excéder un mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article . >>
Art. 20. - L'article R. 188-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 188-1 << Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont: << - la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure; << - la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur): << - le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes; << - la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes. >>
Art. 21. - Il est ajouté au code de la route un article R. 188-2 ainsi conçu: << Article R. 188-2 << Les dispositions des articles R. 59, R. 169-3, R. 171-1, R. 171-2, R. 171-3, R. 172 et R. 173 sont applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur. Toutefois ils peuvent ne pas être munis de dispositif antivol. Les dispositions de l'article R. 74 s'appliquent aux cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. >>
Art. 22. - L'article R. 193 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 193 << Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers. >>
Art. 23. - L'article R. 194 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 194 << Les dispositions de l'article R. 174 s'appliquent aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et à leurs remorques. << Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. >>
Art. 24. - Les trois derniers alinéas de l'article R. 195 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes: << Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux feux de croisement et d'un ou de deux feux de position arrière. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur doivent en outre être munis d'un ou de deux feux de position avant. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricyles légers à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre doivent être munis de deux feux de croisement, de feux de position avant et de deux feux de position arrière. << Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. << Les cycles et les cyclomoteurs à deux roues sans remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l'accotement. La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons. >>
Art. 25. - L'article R. 196 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 196 << Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement. << Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires. << Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres. << Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article . >>
Art. 26. - L'article R. 196-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 196-1 << Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent être munis de feux indicateurs de changement de direction. Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent répondre aux spécifications prévues à l'article R. 89. << Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation. << Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en sont munis. << Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. >>
Art. 27. - L'article R. 197 du code de la route est remplacé par les dispostions suivantes: << Article R. 197 << Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ou d'un catadioptre placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus, et, en outre, d'un feu de position arrière si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière ou le ou les feux de position arrière du véhicule. << Lorsque la remorque d'un quadricycle léger à moteur ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation obligatoires prévus aux articles R. 195, R. 196 et R. 196-1, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est déterminé par sa largeur conformément aux dispositions desdits articles . >>
Art. 28. - L'article R. 198 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 198 << Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit. << Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94. >>
Art. 29. - L'article R. 199 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 199 << Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182. << Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article . >>
Art. 30. - Le second alinéa de l'article R. 199-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière. >>
Art. 31. - L'article R. 200 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Article R. 200 << Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184. >>
Art. 32. - Le premier alinéa de l'article R. 200-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: << Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie. >>
Art. 33. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 1995. Les réceptions et homologations délivrées avant cette date au titre des articles R. 184 et R. 200 du code de la route restent valables jusqu'au 1er mai 1999.
Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1995.