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Décret no 95-399 du 13 avril 1995 fixant pour 1995 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle)


NOR : AGRS9500360D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural; Vu le décret no 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964, et notamment son article 28; Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la séance du 19 décembre 1994, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'année 1995, les agriculteurs pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-feuilles et de légumes-fruits. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.
Art. 2. - A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Art. 3. - Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Art. 4. - Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Art. 5. - Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification en tant que de besoin que leurs assurés ont effectivement bénéficié des aides accordées par le département.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY