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Décret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code
NOR : ECOT9590065D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu la directive 92/96 du Conseil des Communautés européennes du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 76/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive: assurance vie); Vu le code des assurances; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 16 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - I. - Aux articles R. 441-1 et R. 441-12 du code susvisé, les mots << aux articles L. 441-1 et L. 441-3 >> sont remplacés par les mots << à l'article L. 441-1 >>. II. - A l'article R. 441-4 du même code, les mots: << les articles L. 441-1 et L. 441-3 >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 441-1 >>.
Art. 2. - L'article R. 441-5 du même code est remplacé par la disposition suivante: << Art. R. 441-5. - Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26. >>
Art. 3. - L'article R. 441-6 du même code est modifié comme suit: I. - Les mots << le chargement maximal >> sont remplacés par les mots << les conditions de chargement >>. II. - Le mot << déterminés >> est remplacé par le mot << déterminées >>.
Art. 4. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 441-15 du même code est remplacé par la disposition suivante: << Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 1 000. >>
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 441-16 du même code, les mots: << d'au moins trois annuités >> sont remplacés par les mots: << d'au moins deux annuités >>.
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article R. 441-20 du même code est remplacé par la disposition suivante: << Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05. >>
Art. 8. - L'article R. 441-21 du même code est remplacé par la disposition suivante: << Art. R. 441-21. - Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie. >>
Art. 9. - L'article R. 441-22 du même code est remplacé par la disposition suivante: << Art. R. 441-22. - Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être au moins égal à 1. >>
Art. 10. - L'article R. 441-23 du même code est remplacé par la disposition suivante: << Art. R. 441-23. - La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième. >>
Art. 11. - La section 3 du livre IV du même code est modifiée comme suit: I. - L'intitulé devient: << Section 3. - Conversion de la convention >>. II. - Les articles R. 441-26 à R. 441-29 inclus sont remplacés par les articles R. 441-25 à R. 441-28 ci-après: << Art. R. 441-25. - Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention. << Art. R. 441-26. - Lorsque le nombre de participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention. << Art. R. 441-27. - La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. << La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. << Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. << Art. R. 441-28. - En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions. >>
Art. 12. - Les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-24 du même code sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 13. - Les conventions conclues pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 dont le taux de couverture des engagements n'atteint pas 100 p. 100 à la date du 1er janvier 1995 disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour étaler l'effet dû au relèvement du taux minimal de couverture.
Art. 14. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mai 1995.
Art. 15. - Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY