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Décret no 95-393 du 12 avril 1995 pris pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF9510026D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 39 quinquies D et l'annexe III à ce code, Décrète:

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, le F est intitulé: << Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans des zones d'aménagement du territoire >> et l'article 10 GB est ainsi rédigé: << I. - Pour l'application de l'article 39 quinquies D du code général des impôts: << 1. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions et titulaires d'un contrat de travail. << Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé. << 2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions, quelle que soit la durée de cet exercice. << 3. Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif afférents au dernier exercice clos à la date d'achèvement des constructions. << 4. Pour la détermination du pourcentage de 25 p. 100, apprécié à la date de clôture du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble, il n'est pas tenu compte de la participation détenue par les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque au sens du 3o septies de l'article 208 du code général des impôts ainsi que par les sociétés financières d'innovation. << 5. Sont présumées exercer une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles les entreprises qui retirent d'une telle activité au moins 50 p. 100 de leur chiffre d'affaires, apprécié au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble. << 6. Par dérogation aux 1 à 5, lorsque l'achèvement de l'immeuble intervient au cours du premier exercice de l'entreprise, les critères ci-dessus s'apprécient à la date de clôture de cet exercice. << II. - 1. L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est délivré par le ministre chargé du budget. << 2. Les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées à la direction générale des impôts. << 3. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies D déjà cité, l'entreprise doit joindre notamment à sa demande d'agrément: << a) Les éléments justifiant de sa qualité de petite et moyenne entreprise au sens de ce dispositif lorsque l'immeuble est construit pour son propre usage ou que le preneur remplit lui-même ces conditions si l'immeuble est destiné à la location; << b) Et toutes informations utiles concernant les investissements réalisés, ainsi que, le cas échéant, les conditions de location du bien. << La demande est présentée sur papier libre conforme au modèle établi par l'administration. >>
Art. 2. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY