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Décret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers


NOR : INTE9500089D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code des communes; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 117; Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 modifiée portant loi de finances pour 1984, et notamment son article 125-II; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs; Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels; Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers; Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels; Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS CHAPITRE Ier Dispositions modifiant le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Art. 1er. - L'article 9 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Le service départemental peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle des concours et examens mentionnés au premier alinéa de l'article 8. >> CHAPITRE II Dispositions modifiant le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

Art. 2. - L'article 7 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié: I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: << Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. Toutefois, les sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. >>

Art. 3. - L'article 7-1 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7-1. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers. << Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. >>

Art. 4. - Il est inséré après l'article 9 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation initiale. << Cette prolongation ne peut dépasser un an. << La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation. >>

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 13 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, le tableau fixant l'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/95 Page 5836 a 5839 ......................................................

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, les mots: << les unités de valeur exigées pour l'accès au grade de caporal >> sont remplacés par les mots: << les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile >>. CHAPITRE III Dispositions modifiant le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est abrogé.

Art. 8. - L'article 8 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié: I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. >>

Art. 9. - L'article 8-1 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8-1. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. << Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. >>

Art. 10. - Il est inséré après l'article 9 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Le stage de dix-huit mois prévu au premier alinéa de l'article 8 est prolongé par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale. << Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois. << La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet à la date de fin du stage compte tenu de sa prolongation. >> CHAPITRE IV Dispositions modifiant le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Art. 11. - I. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est abrogé. II. - A compter du 1er janvier 1996, les dispositions dudit article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats déclarés admis: << 1. A un concours externe sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires au moins de l'un des titres ou des diplômes, de niveau II ou homologués au niveau II, selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile; << 2. A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié des postes à pourvoir, aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre ans de services effectifs au moins dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. << Lorsque le nombre de postes à pourvoir est impair, un poste supplémentaire est attribué au concours interne. << Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours. << Les concours prévus au présent article comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. << Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. >>

Art. 12. - L'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié: << I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. << II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. >>

Art. 13. - L'article 8-1 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8-1. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. << Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. >>

Art. 14. - Il est inséré, après l'article 9 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Le stage de dix-huit mois prévu au premier alinéa de l'article 8 est prolongé par décision conjointe du préfet et de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale. << Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois. << La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu au premier alinéa de l'article 9; toutefois, elle prend effet à la date de fin du stage compte non tenu de sa prolongation. >>

Art. 15. - A l'article 15 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé, à la phrase: << Le grade de capitaine comprend neuf échelons >> est, à compter du 1er août 1993, substituée la phrase: << Le grade de capitaine comprend dix échelons. >>

Art. 16. - La partie du tableau figurant à l'article 16 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé relative au grade de capitaine est remplacée, à compter du 1er août 1993, par le tableau suivant fixant les indices bruts afférents à chaque échelon et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/95 Page 5836 a 5839 ...................................................... CHAPITRE V Dispositions transitoires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels

Art. 17. - Au titre des années 1995, 1996 et 1997, des sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 200 au total, peuvent, par voie de concours internes exceptionnels, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnelles institué par le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé. Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires du grade d'adjudant-chef au 30 septembre 1990 et âgés à cette date de quarante ans au moins. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 18. - Il est inséré, après l'article 29 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, un article 29-1 ainsi rédigé: << Art. 29-1. - Les lieutenants classés du 1er au 5e échelon de leur grade sont, par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29, reclassés conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/95 Page 5836 a 5839 ......................................................

Art. 19. - Au titre des années 1995, 1996 et 1997, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 56 au total, peuvent, par voie de concours interne exceptionnel, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels institué par le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé. Ce concours est ouvert: 1. Aux candidats, titulaires du grade de lieutenant chef de section ou du grade de lieutenant chef de section principal, âgés de quarante-six ans au plus au 31 juillet 1991, et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels; 2. Aux candidats, titulaires du grade de lieutenant chef de section principal, âgés de quarante-cinq ans au moins au 31 juillet 1991, et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs au moins en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal; 3. Aux candidats justifiant, au 31 juillet 1991, de dix ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel dont quatre ans au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels et deux ans au moins depuis leur nomination en qualité de chef de corps ou de chef de centre. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 20. - Au 1er août 1993, les capitaines sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/95 Page 5836 a 5839 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS A TITRE POSTHUME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Art. 21. - Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125-II de la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes: 1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal; 2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant; 3. Les adjudants sont promus au grade de lieutenant de 2e classe; 4. Les lieutenants de 2e classe, les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe sont promus respectivement aux grades de lieutenant de 1re classe, de lieutenant hors classe et de capitaine; 5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel; 6. Les colonels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade. Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Art. 22. - Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 21 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de l'article 21 est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 21. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX HONNEURS ET RECOMPENSES DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Art. 23. - Il est ajouté à l'article R. 352-50 du code des communes un alinéa ainsi rédigé: << La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé. >>

Art. 24. - L'article R. 352-51 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 352-51. - Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers: << 1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire; << 2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel; << 3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille; << 4. Les services accomplis au titre du service national actif; << 5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre. >>

Art. 25. - Le décret no 85-576 du 3 juin 1985 portant application des dispositions de l'article 125-II de la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 et complétant l'article R. 354-43 du code des communes est abrogé.

Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL