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Décret no 95-386 du 11 avril 1995 fixant les conditions requises des organismes qui prennent l'initiative d'opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour l'application du régime spécial d'imputation des déficits fonciers résultant de ces opérations


NOR : BUDX9410021D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment le deuxième alinéa du 3o du I de son article 156; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 décembre 1994), et notamment son article 40, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, les organismes qui prennent l'initiative d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager doivent relever de l'une des catégories énumérées ci-après: - établissements publics d'aménagement créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme; - sociétés d'économie mixte répondant aux conditions définies par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et qui sont chargées de l'opération de restauration en vertu d'une convention ou d'une concession d'aménagement conclue avec la collectivité publique; - organismes d'habitation à loyer modéré habilités à réaliser des opérations d'aménagement en vertu des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation; - associations sans but lucratif dont l'un des objets est l'amélioration de l'habitat ou la restauration immobilière, comprenant dans leur organe dirigeant un ou plusieurs représentants de l'Etat ou de l'une des collectivités territoriales concernées par l'opération, soumises au contrôle de la Cour des comptes ou de la chambre régionale des comptes à raison de leurs ressources et agréées par le représentant de l'Etat dans le département comme remplissant les conditions définies par le présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE