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Décret no 95-378 du 11 avril 1995 relatif au Conseil supérieur de la participation et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TEFT9500262D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment l'article L. 444-2 issu de l'article 27-I de la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section 2 ainsi rédigée: << Section 2 << Conseil supérieur de la participation << Art. R. 444-2-1. - Le Conseil supérieur de la participation comprend: << 1o Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant; << 2o Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice; << Un représentant du ministre chargé des affaires sociales; << Un représentant du ministre chargé de l'économie; << Un représentant du ministre chargé du budget; << 3o Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale; << 4o Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national; << 5o Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale; << 6o Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation. << Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires. << Art. R. 444-2-2. - Le vice-président du Conseil supérieur de la participation est nommé par le ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6o de l'article R. 444-2-1. << Art. R. 444-2-3. - Les membres du conseil mentionnés aux 4o, 5o et 6o de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail. << Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir. << Art. R. 444-2-4. - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la participation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 444-2-6 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. << Art. R. 444-2-5. - Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. << L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion. << Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur. << Art. R. 444-2-6. - Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence. << Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée. << Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY