Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le code civil; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 742-6; Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 950 à 953; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises; Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises; Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié notamment par le décret no 92-521 du 16 juin 1992; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 30 mai 1984 susvisé relatif au registre du commerce et des sociétés un article 4-1 ainsi rédigé: << Art. 4-1. - Hormis les mentions d'offices intervenant au cours des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent. << Il avise en outre le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives. >>
Art. 2. - L'article 8 du décret précité est ainsi modifié: I. - Au 1o du A, les mots: << celui du conjoint >> sont supprimés. II. - Au 4o du A, les mots: << les nom et nom d'usage du conjoint commun en biens, >> sont insérés entre les mots: << le lieu de son mariage, >> et les mots: << le régime matrimonial adopté >>. III. - Le 6o du A est complété par les mots suivants: << , sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale. >> IV. - Au 2o du B, les mots: << décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié >> sont remplacés par le mot << décret >>. V. - Au 5o du B, les mots: << la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative >> sont supprimés ainsi que la dernière phrase à partir du mot << toutefois >>. VI. - Le 8o du B est ainsi rédigé: << 8o Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature la responsabilité de l'assujetti. >>
Art. 3. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 9 du décret précité, les mots << avant ou après l'ouverture >> sont insérés après les mots << dans le délai d'un mois >>. II. - Le troisième alinéa de l'article 9 du décret précité est ainsi rédigé: << Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. >>
Art. 4. - I. - Le 2o de l'article 12 du décret précité est ainsi rédigé: << 2o Les modifications relatives à la situation matrimoniale et éventuellement les décisions définitives les homologuant dans les cas prévus à l'article 8 A (4o), ainsi que les modifications du contrat de mariage. Dans ce dernier cas, la déclaration précise le régime matrimonial adopté ainsi que les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux, ou l'absence de telles clauses. >> II. - Le 4o de l'article 12 du décret précité est ainsi rédigé: << 4o La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature l'assujetti. >>
Art. 5. - La première phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret précité est ainsi rédigée: << Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6o). >>
Art. 6. - Le a du 10o du A de l'article 15 du décret précité est ainsi rédigé: << a) Associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir d'engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers; >>.
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 26 du décret précité est ainsi rédigé: << Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles 47 à 53 ci-dessous, ainsi que des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article 2. >>
Art. 8. - Il est ajouté avant le dernier alinéa de l'article 26-1 du décret précité un alinéa supplémentaire ainsi rédigé: << Le contrat visé aux alinéas précédents est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec indication de l'identité de l'entreprise domiciliataire. >>
Art. 9. - Le début du 2o de l'article 27 du décret précité est rédigé comme suit: << Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu, sauf s'il s'agit du contrat de mariage et de ses modifications, de procéder aux formalités correspondantes... >> (Le reste sans changement.)
Art. 10. - Il est ajouté à l'article 30 du décret précité un alinéa ainsi rédigé: << Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. >>
Art. 11. - L'article 31 du décret précité est ainsi rédigé: << Art. 31. - Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. << Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il doit dans ce délai réclamer les renseignements ou pièces manquants qui doivent être fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa. << A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception. La décision de refus doit être motivée. << Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours visés, selon les cas, par les articles 59 à 62 et 62-1 à 62-6 du présent décret et en précisent les modalités. << Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article , le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre. >>
Art. 12. - Le second alinéa de l'article 32 du décret précité est abrogé.
Art. 13. - Il est ajouté à l'article 34 du décret précité un alinéa ainsi rédigé: << Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre. >>
Art. 14. - I. - La première phrase de l'article 36-1 du décret précité est ainsi rédigée: << Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions suivantes intervenues dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises en application de la loi du 25 janvier 1985 susvisée: >> II. - Il est ajouté à l'article 36-1 du décret précité un 17o, un 18o et un 19o ainsi rédigés: << 17o Modifiant les organes de la procédure; << 18o Décidant la reprise de la procédure de liquidation; << 19o Prononçant la suspension provisoire des poursuites en application de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 modifiée précitée. Cette mention est radiée d'office à l'expiration de la durée de la suspension. >> III. - A l'article 39 du décret précité, après le chiffre << 36 >>, il est ajouté << 36-1 >>.
Art. 15. - Dans le second alinéa de l'article 40 du décret précité, les mots: << à l'adresse de correspondance >> sont remplacés par le mot << professionnel >>.
Art. 16. - I. - Le a du 2 de l'article 48 du décret précité est abrogé. II. - Le 1 du deuxième alinéa de l'article 49 du décret précité est abrogé.
Art. 17. - L'article 53 du décret précité est ainsi modifié: I. - Le 1 du premier alinéa est abrogé. II. - Au 2 du premier alinéa, la fin de la phrase est abrogée, à partir des mots: << et pour les sociétés commerciales >>. III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier. >>
Art. 18. - I. - Au premier alinéa de l'article 54 du décret précité, le chiffre << 13-1 >> est inséré entre les mots: << aux articles >> et le chiffre << 44-1 >>. II. - L'article 54 du décret précité est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. << Par dérogation aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 précité, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite au greffe ainsi qu'à l'Institut national de la propriété industrielle, ou à l'un des deux seulement dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous. >>
Art. 19. - Il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas de l'article 55 du décret précité, un alinéa ainsi rédigé: << Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société. >>
Art. 20. - I. - A l'article 59 du décret précité les mots: << sous réserve des dispositions des articles 62-1 à 62-6 >> sont ajoutés en début de phrase. II. - Au chapitre Ier du titre IV du décret précité, sont ajoutés les articles 62-1 à 62-6 ainsi rédigés: << Art. 62-1. - La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du dernier alinéa de l'article 30 du présent décret peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la notification. << La demande est adressée par la société elle-même ou son représentant au président de la juridiction dont le greffier a refusé l'immatriculation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles. << Art. 62-2. - Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles. << Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une audience du tribunal dont il fixe la date. << Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées. << Art. 62-3. - La décision juridictionnelle est revêtue sur minute de la formule exécutoire. << Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Art. 62-4. - La notification d'une décision juridictionnelle de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. << La décision autorisant l'immatriculation ou l'enregistrement est immédiatement portée à la connaissance du greffe compétent pour y procéder. << Art. 62-5. - La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement rendue en première instance est susceptible d'appel par la société, dans les quinze jours de sa notification. << L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué. << Art. 62-6. - Le secrétaire-greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre. >>
Art. 21. - Le dernier alinéa de l'article 65 du décret précité est abrogé.
Art. 22. - Aux articles 8 (A, 1o et 6o, B, 5o, 6o et 7o), 10, 12 (7o), 15 (9o et 10o), 16 (A, 8o), 23 (3), 28 (a), 29, 73 (A, 2o, B, 6o et 7o), 74 (A, 2o) et 75 (A, 2o) du décret précité, les mots: << nom d'usage, >> sont insérés entre les mots << les nom, >> et le mot << prénoms >>.
Art. 23. - A la fin du A 2o des articles 73, 74 et 75 du décret précité sont ajoutés les mots: << s'il est commun en biens; >>.
Art. 24. - Les articles 5-1 et 21 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sont abrogés.
Art. 25. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1995.