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Décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOP9500057D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 74-901 du 17 octobre 1974 modifiant le titre II du décret no 56-138 du 24 janvier 1956 relatif aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend les grades de contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal. Ces grades sont respectivement assimilés à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues à l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 4. - Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques participent à la réalisation des travaux d'ordre administratif et technique incombant aux services centraux, aux centres nationaux informatiques et aux directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu'aux services statistiques d'autres administrations de l'Etat. Ils participent également à l'encadrement des personnels des catégories C et D de ces services. CHAPITRE Ier Recrutement

Art. 5. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés: 1o Par voie de concours externe et internes dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ci-dessous; 2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du 1o du présent article , après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination, comptent à cette même date au moins quinze années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.

Art. 6. - 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France dont l'assimilation au baccalauréat du second degré aura été reconnue par la commision prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours de l'année suivante; 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics du ministère de l'économie et du ministère du budget, comptant au 1er janvier de l'année du concours trois ans six mois au moins de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois; 3o Dans la limite de 40 p. 100, les emplois mis au concours au titre du 2o du présent article peuvent être offerts à un concours interne spécial, ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à cette même date, sept années au moins de services publics effectifs.

Art. 7. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il fixe le nombre des emplois offerts à chacun des concours prévus à l'article 6 du présent décret.

Art. 8. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est arrêté par le ministre chargé de l'économie. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes. Lorsqu'un concours interne spécial est ouvert, les emplois offerts à ce concours s'imputent sur le nombre d'emplois offerts au concours interne. Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours, peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 de l'ensemble des emplois pourvus par concours. Les emplois ouverts au titre du concours interne spécial qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués à l'autre concours interne.

Art. 9. - A l'issue des épreuves, le jury du concours établit pour chaque concours des listes d'admission, principale et complémentaire, distinctes classées par ordre de mérite. Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Art. 10. - Les candidats admis aux concours externe et interne normal ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs stagiaires. Ils sont rémunérés par référence au premier échelon du grade de contrôleur de 2e classe. Lorsqu'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, ils sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il justifie d'un motif reconnu valable, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'économie.

Art. 11. - Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'un an de services effectifs sanctionné par un examen professionnel qui donne lieu à un classement unique par ordre de mérite. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe le programme et les conditions de cet examen. Pendant la durée du stage, les contrôleurs stagiaires sont soumis aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

Art. 12. - A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe et sont classés conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon. Le contrôleur stagiaire qui, à l'issue du stage, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel peut être admis à accomplir une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, sur proposition du jury de l'examen. A l'issue de cette nouvelle période et en cas de nouvel échec à l'examen, ou lorsque l'accomplissement d'une nouvelle période n'est pas autorisé et après avis de la commission administrative paritaire, la titularisation du stagiaire dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est refusée. S'il avait la qualité de fonctionnaire, il est réintégré dans son corps d'origine. Sinon, il est soit licencié, soit titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'adjoint administratif avec rang du jour de son installation en qualité de stagiaire.

Art. 13. - Les contrôleurs recrutés au titre du 2o de l'article 5 et du 3o de l'article 6 sont nommés et titularisés dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils sont dispensés du stage prévu à l'article 11 ci-dessus.

Art. 14. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. CHAPITRE II Avancement

Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 16. - L'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal est fixé par l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Pour l'application du I et du b du II dudit article , les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année de nomination. Pour l'application du a du II du même article , il est prévu un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté requises par ce texte pour l'accès au grade de contrôleur principal sont appréciées au 31 décembre de l'année de nomination.

Art. 17. - A l'issue des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal, le jury établit une liste d'admission classée par ordre de mérite. Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission au concours ou qui n'entreraient pas en fonctions, une liste complémentaire d'admission peut être établie dans la limite de 25 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale. Elle cesse d'être valable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie. CHAPITRE III Dispositions spéciales

Art. 18. - Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé relatives aux conditions de détachement et d'intégration s'appliquent au corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. CHAPITRE IV Dispositions transitoires et finales

Art. 19. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995; à cette date est abrogé le décret no 67-329 du 31 mars 1967 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs et contrôleurs divisionnaires de l'I.N.S.E.E. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps des contrôleurs de l'I.N.S.E.E. visé à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 20 et 23 ci-dessous.

Art. 20. - Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 31 mars 1967 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal: a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5769 a 5773 ......................................................

Art. 21. - I. - Les contrôleurs et les chefs de section de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par les dispositions du décret du 31 mars 1967 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés le 1er août 1995 dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5769 a 5773 ...................................................... Les contrôleurs chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur de 2e classe conservent à titre personnel l'appellation de chef de section jusqu'à leur éventuelle promotion à un grade ou dans un corps supérieur. II. - Les chargés de mission titulaires de 4e et 5e catégorie de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par l'article 5 du décret du 17 octobre 1974 susvisé et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés le 1er août 1995 dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5769 a 5773 ......................................................

Art. 22. - Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comportant sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5769 a 5773 ...................................................... Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques autres que ceux visés au b de l'article 20 et régis par les dispositions du décret du 31 mars 1967 précité, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 23. - Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 22 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires de l'I.N.S.E.E. apprécié au 31 juillet 1994; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5769 a 5773 ......................................................

Art. 24. - Lorsque l'application du tableau des articles 20, 21 et 23 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 25. - Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents visés aux articles 20, 21, 22 et 23 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 26. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe par rapport à l'effectif des deux premiers grades est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.

Art. 27. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an dans le 7e échelon de ce grade et ayant satisfait à un concours professionnel. Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire fixés par le décret du 31 mars 1967 précité sont applicables au concours professionnel mentionné au premier alinéa du présent article . ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5769 a 5773 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 28. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de contrôleur et grade de contrôleur-chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe; b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences du nouveau grade de contrôleur principal ou du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Art. 29. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5769 a 5773 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 21 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 30. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/95 Page 5769 a 5773 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 23 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 31. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT