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Décret no 95-369 du 7 avril 1995 portant modification du décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au règlement général du pilotage
NOR : EQUK9500535D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la directive 93/75 CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, et notamment son article 8; Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée fixant le régime du pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au règlement général du pilotage; Vu le décret no 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au pilotage dans les eaux maritimes, Décrète:
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 décembre 1929 susvisé est rédigé comme suit: << Art. 3. - Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à bord le tirant d'eau, la vitesse, les conditions d'évolution de son navire et, d'une manière générale, tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la conduite du navire. << En outre, il remplit, signe et communique au pilote, pour son information, une fiche de renseignements d'un modèle prévu par arrêté du ministre chargé de la mer. << Le pilote fait application des règles de transmission de l'information énoncées à l'article 15. Le capitaine fait parvenir la fiche à la capitainerie du port à l'arrivée du navire. >>
Art. 2. - L'article 15 du décret du 14 décembre 1929 susvisé est rédigé comme suit: << Art. 15. - 1o Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la marine nationale: << - des renseignements contenus dans la fiche de contrôle prévue à l'article 3, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement; << - des accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage; << - des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires; << - des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires; << 2o Ces comptes rendus sont effectués dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, ils sont transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité; un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu. >>
Art. 3. - L'article 18 du décret du 14 décembre 1929 susvisé est rédigé comme suit: << Art. 18. - I. - Le pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, à quai ou à la limite de la station. << Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote à un capitaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote au point habituel. Une aide peut également être apportée au capitaine dans les mêmes conditions après le débarquement du pilote au point habituel. << II. - Par exception aux dispositions du paragraphe I, lorsque les conditions nautiques et météorologiques empêchent l'embarquement ou le débarquement du pilote au point habituel, une assistance, dont les modalités sont fixées par le règlement local, peut être fournie à distance par un pilote, à la demande du capitaine, afin de conseiller ce dernier avant l'embarquement effectif du pilote ou après son débarquement. << Le pilote fournissant cette assistance doit disposer des moyens lui permettant de suivre la route du navire et d'être en liaison avec celui-ci et avec la capitainerie du port ou l'autorité désignée par le commandement de la marine dans les ports militaires. Ces autorités doivent, avant toute autorisation ou ordre de mouvement, avoir été clairement informées des conditions, en ce qui concerne le pilotage, dans lesquelles s'effectuerait le mouvement du navire. >>
Art. 4. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON