J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, III et VI du titre Ier du livre Ier; Vu le code du travail, notamment le titre III du livre II; Vu le code rural, notamment l'article 113; Vu le code de la construction, notamment l'article R. 111-3; Vu le code de l'expropriation; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 10 et 13; Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux; Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles; Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux; Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 26 janvier et 15 juin 1993 et des 18 janvier et 5 juillet 1994; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 mars 1993; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 24 juin 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, les mots: << des paramètres mentionnés aux A, B et G de l'annexe I-1 >> sont remplacés par les mots: << des paramètres mentionnés aux A, B, C et G de l'annexe I-1 >>.
Art. 2. - A l'article 3 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: << Dans les situations définies aux 1o et 2o ci-dessus, les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les substances toxiques, sur les paramètres microbiologiques ou sur les pesticides et produits apparentés ni entraîner un risque pour la santé publique. Les dérogations prévues au 2o sont accordées pour une durée limitée. >>
Art. 3. - Après l'article 3 du même décret est inséré un article 3-1 ainsi rédigé: << Art. 3-1. - Lorsqu'il est constaté que les eaux mises à disposition de l'utilisateur ne respectent pas les exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret ou présentent des signes de dégradation susceptibles de conduire à une situation dangereuse pour la santé publique, alors que ne sont pas réunies les conditions requises pour obtenir une dérogation au titre de l'article 3 ci-dessus, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue, sur injonction du préfet du département et, sauf urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène: << 1o De prendre ou de faire prendre dans un délai fixé par le préfet toute mesure appropriée pour protéger l'utilisateur contre les risques encourus et, notamment, de procéder à une information circonstanciée sur la nature de ces risques et sur le danger qui pourrait résulter d'une utilisation de l'eau pour l'alimentation humaine; << 2o D'arrêter ou de faire arrêter un programme d'amélioration de la qualité des eaux distribuées et un calendrier de mise en oeuvre afin que soient satisfaites, dans les plus brefs délais, les exigences définies à l'article 2 du présent décret. >>
Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - I. - L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article 6 ci-après, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. << L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement et indique notamment les produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place. << N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille. << II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir: << 1o Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique; << 2o Lorsque le débit du prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place; << 3o L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet du département; cet avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre; dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'avis de l'hydrogéologue porte également sur la définition des périmètres de protection; << 4o Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est prévu, le cas échéant, de mettre en oeuvre. << Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations mentionnées aux 1o, 2o et 4o ci-dessus, et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser >>.
Art. 5. - Après l'article 4 du même décret est inséré un article 4-1 ainsi rédigé: << Art. 4-1. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique. << Les frais supportés, à titre d'avance, par l'Etat pour indemniser les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article 4 du présent décret. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales fixe le tarif des indemnités pouvant être versées aux hydrogéologues et les conditions suivant lesquelles il sera procédé au remboursement des frais avancés par l'Etat. >>
Art. 6. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - I. - Si les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre Ier du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article 4 du présent décret. << Toutefois: << a) Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions du II de l'article 4 du présent décret et, dans les cas mentionnés à l'article 6 ci-après, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; << b) L'arrêté préfectoral d'autorisation pris en application du titre Ier du décret no 93-742 du 29 mars 1993 précité fixe les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du I de l'article 4 du présent décret; s'il y a lieu, en application de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, il déclare d'utilité publique les travaux de prélèvement et, dans ce dernier cas, il détermine les périmètres de protection. << II. - Si les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée et des textes pris pour son application, la demande d'autorisation déposée en application du I de l'article 4 du présent décret tient lieu de cette déclaration. << Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 précité. << III. - Si les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée, seules s'appliquent les dispositions de l'article 4 du présent décret. >>
Art. 7. - Il est ajouté à l'article 10 du même décret un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque les matériaux mis en oeuvre dans les installations de distribution existantes et la qualité des eaux placées à leur contact sont par nature incompatibles, de telle sorte que les exigences de qualité définies au paragraphe D de l'annexe I-1 du présent décret risquent de ne pas être satisfaites, le préfet peut ordonner la réalisation d'analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires desdites installations. >>
Art. 8. - L'article 12 du même décret est ainsi modifié: 1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants: << L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les conditions d'agrément du laboratoire, qui concernent notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d'analyse qu'il utilise. << Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède. >> 2o Au troisième alinéa, les termes: << Ces méthodes doivent >> sont remplacés par les termes << Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent >>.
Art. 9. - L'article 21 du même décret est modifié comme suit: 1o Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés; 2o Au quatrième alinéa, qui devient le deuxième, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: << Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages. >>
Art. 10. - I. - La section 5 du même décret devient la section 6 et les articles 26, 27 et 28 deviennent les articles 36, 37 et 38. II. - Il est inséré, après l'article 25 du même décret, une section 5 ainsi rédigée: << Section 5 << Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine << Art. 26. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Ces installations comprennent: << 1o Les réseaux publics de distribution; << 2o Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables doivent obtenir l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément à l'article 4 du présent décret; << 3o Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1o et 2o. << Au sens du présent décret, une installation de distribution comprend les réseaux de canalisations, les réservoirs et les équipements raccordés, de manière permanente ou temporaire, y compris les installations de production et de distribution d'eaux chaudes sanitaires. << Sous-section 1 << Règles générales d'hygiène applicables à toutes les installations de distribution << Art. 27. - Les installations de distribution définies à l'article 26 doivent être conçues, réalisées et exploitées de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de toutes matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau distribuée telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences visées à l'article 2 du présent décret. Dans les conditions normales d'exploitation, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées. << Les installations de distribution d'eau réservée à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru. << Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit, en tant que de besoin: << 1o Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes; << 2o Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisés dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine. << Art. 28. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 7 ci-dessus, la mise en place de canalisations en plomb dans les installations de distribution est interdite à partir de la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995. << Art. 29. - Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé. << Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. << L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé publique et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité. << Sous-section 2 << Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics << Art. 30. - Les réseaux et installations définis au 1o et au 2o de l'article 26 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. L'exploitant doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité. << Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet du département prise après avis du conseil départemental d'hygiène. << Le préfet du département est tenu informé par l'exploitant des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation. << Sous-section 3 << Règles particulières d'hygiène applicables aux installations intérieures équipant les lieux et immeubles recevant du public << Art. 31. - Les installations intérieures mentionnées au 3o de l'article 26 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. << Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées à la présente sous-section de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs. << Art. 32. - I. - Les installations intérieures mentionnées au 3o de l'article 26 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve du respect des conditions suivantes: << 1o Dans le cas d'installations collectives, le traitement complémentaire mis en oeuvre ne doit concerner qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire; << 2o Les produits et les procédés utilisés doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. << Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs. << II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application des dispositions du 1o du I du présent article pour les installations réalisées avant la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995 ainsi que les délais nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter de la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées. << Art. 33. - La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les installations intérieures visées à la présente section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. << Cette hauteur piézométrique est exigible pour toutes les installations; lorsque celles-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article 27, peuvent être mis en oeuvre. << Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995. << Art. 34. - L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application du présent article . << Art. 35. - Sans préjudice des dispositions du titre troisième du livre II du code du travail, les propriétaires d'immeubles doivent maintenir les installations collectives de distribution d'eau en bon état d'entretien et de fonctionnement. L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. << Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret, équipant les installations collectives de distribution, doivent être vérifiés et entretenus, au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction définit les modalités de cette vérification et de cet entretien. >>
Art. 11. - A la section 6 du même décret, l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 36. - Pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions des articles 2 (3e alinéa), 3 (4e alinéa), 3-1, 4 (1er alinéa), 8 (2e alinéa), 9, 10, 11 (1er alinéa), 12 (1er, 2e et 4e alinéas), 16, 17-I, 18, 20 (1er alinéa) et 30. >>
Art. 12. - L'annexe I-1 du même décret est modifiée comme suit: I. - Au paragraphe E est ajouté un 6 ainsi rédigé: << 6. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, l'eau ne doit pas contenir de Pseudomonas aeruginosa dans 100 ml. >> II. - Au a du paragraphe F, les termes: << hexachlorobenzène ... 0,01 ,g/l >>, sont remplacés par les termes: << heptachlore et epoxyde d'heptachlore ... 0,03 ,g/l >>. III. - Dans l'intitulé et les deux alinéas du paragraphe G, les mots: << ou déminéralisées >> sont supprimés.
Art. 13. - L'article 1er du décret du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit: 1oAu II, le k est abrogé; 2oIl est ajouté au IV un c ainsi rédigé: << c)Le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. >>
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 1995.