Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment les articles L. 112-16 et L. 112-17; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture; Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement; Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment les articles 38 et 88; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu les avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Décrète:
Art. 1er. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier (nouveau) du code rural est remplacée par les dispositions suivantes: << Section 4 << Le fonds de gestion de l'espace rural << Art. R. 112-51. - Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections: << 1o Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural; << 2o Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon: << a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises; << b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés; << c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés; << 3o Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes: << a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département; << b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée: << - des superficies toujours en herbe; << - des forêts non essentiellement productives; << - des sols non productifs, ni altérés ni bâtis; << - des sols à roche mère affleurante; << - des zones humides. << Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture. << Art. R. 112-52. - Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans: << - la part relative de chacune des trois sections du fonds; << - pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2o de l'article R. 112-51; << - pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3o de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3o du même article . << Art. R. 112-53. - Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales. << Art. R. 112-54. - Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits. << Elle est présidée par le préfet; le président du conseil général en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter. << La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet: << a) Trois représentants de l'Etat: << - le trésorier-payeur général; << - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt; << - le directeur régional de l'environnement; << b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département; << c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture; << d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore; << e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie. << Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent. << Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission. << La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. << Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission. >>
Art. 2. - Jusqu'au 31 décembre 1997, au plus tard: I. - La part de chacune des trois sections du fonds de gestion de l'espace rural calculée sur la base de l'enveloppe inscrite au chapitre 44-83 du budget du ministère de l'agriculture et de la pêche est fixée comme suit: 6 p. 100 pour la section nationale; 4 p. 100 pour la section attribuée globalement aux départements d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon; 90 p. 100 pour la section départementale, répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. II. - La deuxième section est ainsi répartie: a) 20 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises; b) 40 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés; c) 40 p. 100 des crédits de la section au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés. III. - La troisième section est ainsi répartie: a) 22 p. 100 des crédits de la section au prorata de la superficie totale de chacun des départements éligibles; b) Le solde de la section est réparti entre les départements éligibles au prorata des superficies, pondérées de la manière suivante: - superficie toujours en herbe coefficient 1 - forêt non essentiellement productive: coefficient 0,5; - sols non productifs, ni altérés ni bâtis: coefficient 2; - sols à roche mère affleurante: coefficient 0,1; - zones humides: coefficient 3.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 1995.