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Décret no 95-359 du 30 mars 1995 modifiant le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture


NOR : AGRA9500404D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code rural, notamment son article L. 811-4; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ainsi que des personnels d'éducation physique et sportive des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, modifié par le décret no 86-141 du 27 janvier 1986; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 1er du décret du 16 juillet 1971 susvisé, deux articles 1er bis et 1er ter ainsi rédigés: << Art. 1er bis. - Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et d'information. << Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures. << Art. 1er ter. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, tenus de fournir un service d'enseignement. << Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine. << Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie qui dispensent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les autres classes préparatoires est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5498 a 5499 ...................................................... << Le maximum de service des professeurs de lettres et langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'alinéa ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 06/04/95 Page 5498 a 5499 ...................................................... << Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales et les autres classes désignées ci-dessous ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales. << Lorsqu'un professeur effectue la totalité de son service dans deux des classes considérées dans le présent article : << - si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves; << - si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves. >>
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT