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Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services


NOR : ECOC9500026D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-27, L. 115-28 et L. 115-32; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DES ORGANISMES CERTIFICATEURS

Art. 1er. - La déclaration prévue à l'article L. 115-28 du code de la consommation est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification.

Art. 2. - Ce dossier comprend: 1o Une description des activités de l'organisme, de sa structure, de ses moyens techniques, de son mode de financement ainsi que de ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de services objets de la certification qu'il se propose d'opérer; 2o Ses statuts, son règlement intérieur, les noms et qualités des dirigeants responsables de la certification et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu; 3o La liste des produits ou services que l'organisme se propose de certifier, une description des moyens et procédures qui seront mis en oeuvre pour élaborer et valider les référentiels utilisés par l'organisme pour la certification et des modalités de présentation de la certification; 4o Les règles générales relatives à la délivrance et au contrôle de l'utilisation de la certification; 5o Les mesures prévues à l'encontre des professionnels qui feraient de leur certification un usage contraire aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 du code de la consommation susvisé; 6o Les moyens que l'organisme certificateur se propose de mettre en oeuvre pour assurer le contrôle des produits ou services qu'il certifie, la répartition des responsabilités au sein de l'organisme ainsi que la qualification du personnel chargé de la certification; 7o Les procédures de gestion des documents relatifs à la certification et des réclamations.

Art. 3. - Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier. Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article 1er. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article .

Art. 4. - Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article 3.

Art. 5. - La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat. TITRE II DE L'ACCREDITATION

Art. 6. - L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus peut ne comporter que les éléments cités aux 1o, 2o et 3o de l'article 2.

Art. 7. - Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux. TITRE III DES REFERENTIELS

Art. 8. - Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3o de l'article 2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées. Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées. L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3o de l'article 2 ci-dessus.

Art. 9. - Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte: 1o Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques; 2o La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs; 3o Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes; 4o Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification; 5o Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées. TITRE IV DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET UTILISATEURS

Art. 10. - Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur: 1o Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification ainsi que son adresse; 2o L'identification du référentiel servant de base à la certification; 3o Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2o de l'article 9 ci-dessus.

Art. 11. - Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle. Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28 du code de la consommation susvisé. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 12. - Les organismes agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent poursuivre leur activité sur la base de leur agrément pendant un délai de six mois au plus. Toutefois, ceux qui justifient avoir demandé l'accréditation prévue à l'article 6 peuvent poursuivre leurs activités, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette accréditation, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996. TITRE VI DISPOSITIONS PENALES

Art. 13. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de services, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci l'une des mentions ou indications prévues à l'article 10. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. - Le décret no 80-524 du 9 juillet 1980 modifié relatif aux certificats de qualification afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipement est abrogé.

Art. 15. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI