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Décret no 95-342 du 27 mars 1995 portant application des articles 530 bis et 530 ter du code général des impôts relatif à la garantie publique du titre des ouvrages en alliage d'or et aux organismes de contrôle agréés


NOR : BUDD9450007D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'indutrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code général des impôts, et notamment les articles 521 à 523; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les organismes de contrôle prévus à l'article 530 bis du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger.

Art. 2. - Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre.

Art. 3. - La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, qui l'instruisent conjointement. Est jointe à la demande une description des moyens et des méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées. La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants; extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses trois derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.

Art. 4. - L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel. Le retrait peut intervenir, dans les mêmes formes, à la demande de l'organisme.

Art. 5. - En cas de violation des obligations définies par le présent décret, l'agrément est retiré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. L'arrêté est motivé et mention du retrait de l'agrément faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par le présent décret, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie.

Art. 6. - Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des stratégies industrielles qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.

Art. 7. - La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration.

Art. 8. - L'organisme de contrôle agréé par les fabricants qu'il habilite utilise les poinçons de titre fournis par la direction des Monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.

Art. 9. - L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.

Art. 10. - La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au présent décret. Ils sont tenus à la disposition de l'administration.

Art. 11. - Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges. L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par ceux-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2o de l'article 530 bis du code général des impôts.

Art. 12. - L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant. Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.

Art. 13. - Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'appposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.

Art. 14. - Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes: 1o Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre; 2o Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre; 3o Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisant le fabricant à attester celui-ci.

Art. 15. - Les organismes de contrôle agréés portent sans délai à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects toute irrégularité qui affecte la garantie publique des ouvrages en alliage d'or.

Art. 16. - Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects. Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.

Art. 17. - Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité Matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à la direction des Monnaies et médailles.

Art. 18. - Le ministre du budget et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI
A N N E X E I. - Le cahier des charges prévu à l'article 10 du présent décret est destiné à garantir le titre des ouvrages en alliage d'or; il comprend trois documentations décrites ci-après. L'organisme de contrôle agréé approuve le cahier des charges préalablement à la mise en oeuvre du processus de production des ouvrages concernés. II. - Le cahier des charges mentionné au I ci-dessus est composé de: a) Une documentation relative à la mise en place des procédures; elle comprend: 1o La description des responsabilités de la direction de l'entreprise pour tout ce qui concerne la politique de qualité et son organisation; 2o Les documents relatifs au système de qualité mis en oeuvre et les instructions données au personnel dans ce cadre; 3o La procédure de gestion des documents et des données relatives à la politique de qualité; b) Une documentation relative au fonctionnement de la procédure et aux contrôles à opérer; elle recouvre la description: 1o Des sources d'approvisionnement des alliages, apprêts et accessoires et des méthodes d'évaluation de leur qualité ainsi que des méthodes de contrôle des métaux précieux et alliages de toutes natures mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis; ce contrôle permet la maîtrise des procédés de production qui ont une incidence sur le titre; 2o Des analyses et essais, qui peuvent se situer tout au long du processus de production, de la réception des matières premières à la livraison des produits finis; 3o Des moyens mis en oeuvre pour la maîtrise des équipements d'analyse et d'essai destinés à démontrer le respect du titre; 4o De l'organisation de la gestion des produits non conformes au titre légal prévu, au moyen de procédures documentées qui assurent que ces produits ne seront pas insculpés du poinçon de titre ou commercialisés; le responsable de l'examen et de la destination de la production non conforme doit être désigné; 5o De la mise en oeuvre d'actions correctives. c) Une documentation prévoit les modalités d'observation et d'enregistrement des procédures suivies; elle comprend les modalités: 1o D'enregistrement des procédures d'identification, de collecte, de classement, d'archivage et de mise à jour des données relatives au titre; 2o De mise en oeuvre des audits internes de qualité destinés à permettre la vérification de la conformité de la politique de qualité du titre appliquée avec le cahier des charges; 3o De mise en oeuvre des formations nécessaires pour assurer la compétence du personnel impliqué dans la procédure de respect du titre.