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Décret no 95-337 du 30 mars 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif aux prestations en espèces d'assurance maternité dans les régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
NOR : SPSS9500606D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 615-19, L. 615-19-1 et L. 722-8; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 26 janvier 1995; Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 janvier 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 1er février 1995, Décrète:
Art. 1er. - Au quatrième alinéa (1o) de l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale, les termes: << 12,85 >> et << 9,75 >> sont remplacés respectivement par les termes: << 12,90 >> et << 9,80 >>.
Art. 2. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5 ainsi rédigés: << Art. D. 615-4-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. << L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. << En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille. << Art. D. 615-4-2. - L'indemnité journalière forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée à l'assurée qui cesse toute activité pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après. << La période d'indemnisation prévue à l'alinéa précédent peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs. << Art. D. 615-4-3. - Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs. << Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés. << Art. D. 615-4-4. - Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2. << La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait. << Art. D. 615-4-5. - En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le caractère effectif de la cessation d'activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical d'un tiers attestant la durée de l'arrêt de travail. << L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1. >>
Art. 3. - I. - Aux articles D. 615-5 et D. 615-6 du même code, les termes: << de l'article L. 615-19 >> sont remplacés par les termes: << de l'article L. 615-19-1 >>. II. - Au premier alinéa de l'article D. 615-10 du même code, après les termes << par les articles >> sont insérés les termes << D. 615-4-1 à D. 615-4-5 et >>. III. - A l'article D. 615-12 du même code, après les mots: << les articles >> sont insérés les termes: << D. 615-4-1 à D. 615-4-5 >>.
Art. 4. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article D. 722-3 du même code est complétée par les termes: << majoré de 0,1 p. 100 >>. II. - La deuxième phrase du même article est abrogée.
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article D. 722-15 du même code, les termes << D. 615-5 à D. 615-13 >> sont remplacés par les termes << D. 615-4-1 à D. 615-4-5, D. 615-12 et D. 615-13 >>.
Art. 6. - Les dispositions concernant les prestations visées à l'article D. 615-4-1 sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant en cas d'adoption est postérieure à cette date. Les dispositions concernant les prestations visées aux articles D. 615-4-2 à D. 615-4-4 sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque l'interruption d'activité est postérieure à cette date.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY