J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-265 du 3 mars 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, modifiée par l'avenant du 27 septembre 1989, signé à Paris le 27 janvier 1994 (1)


NOR : MAEJ9530016D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-880 du 14 octobre 1994 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, modifiée par l'avenant du 27 septembre 1989; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 83-820 du 1er septembre 1983 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Koweït le 7 février 1982; Vu le décret no 89-481 du 7 juillet 1989 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït portant reconduction de la convention fiscale du 7 février 1982, signé les 17 août et 18 octobre 1988; Vu le décret no 91-976 du 23 septembre 1991 portant publication de l'avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, signé à Paris le 27 septembre 1989, Décrète:

Art. 1er. - L'avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, modifiée par l'avenant du 27 septembre 1989, signé à Paris le 27 janvier 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A V E N A N T A LA CONVENTION DU 7 FEVRIER 1982 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE KOWEIT EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LES SUCCESSIONS, MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 27 SEPTEMBRE 1989 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït, Désireux de modifier la Convention entre la République française et l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, signée le 7 février 1982 et modifiée par l'Avenant signé le 27 septembre 1989 (ci-après dénommée << la Convention >>), sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er 1. Le titre de la Convention est rédigé comme suit: << Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions. >> 2. Le préambule de la Convention est rédigé comme suit: << Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, sont convenus des dispositions suivantes: >>

Article 2 Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention est modifié comme suit: 1. Au a, après les mots: << - l'impôt sur les sociétés; >>, sont insérés les mots: << - l'impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques; >>. 2. Au b, les mots << et tout impôt sur les successions >> sont remplacés par les mots << , tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions >>.

Article 3 L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:

<< Article 8 << Dividendes << 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. << 2. Un résident de Koweït qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes dans la mesure où il a été acquitté par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention. << 3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme "dividende" désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. << 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables. >>

Article 4 L'article 16 B suivant est inséré dans la Convention:

<< Article 16 B << Fortune << 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident: << a) Les actions émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat; << b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat. << 2. Pour l'application des dispositions du présent article , les actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué principalement par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante ne sont pas pris en considération pour la détermination de la prépondérance immobilière définie ci-dessus. << 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la fortune possédée par un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat. << 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article , pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen de Koweït sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne physique perd la qualité de résident de France pendant une période d'au moins trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années. << 5. Si, en vertu d'une convention ou d'un accord, ou d'un avenant à une convention ou à un accord - signés après le 1er janvier 1989 entre la France et un Etat tiers - la France accorde en matière d'impôt de solidarité sur la fortune un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents de Koweït, selon les dispositions du présent article , le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents de Koweït dans le cadre de la présente Convention, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas la France à étendre aux résidents de Koweït le bénéfice d'un régime plus favorable accordé en matière d'impôt sur la fortune aux résidents d'Etats tiers qui sont membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. << 6. Il est entendu que: << a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, la fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou, en remplacement de celles-ci, d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt; << b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes; << c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat; << d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération. >>

Article 5 Au paragraphe 2 de l'article 19 de la Convention: 1. Au a, ii, les mots << pour les revenus visés à l'article 8 >> sont supprimés et les mots << Ces dispositions sont également applicables >> sont remplacés par les mots << Ces dispositions sont applicables >>. 2. Il est ajouté un d rédigé comme suit: << d) Un résident de France qui possède de la fortune imposable à Koweït, conformément aux dispositions de l'article 16 B, est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt koweïtien payé sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. >>

Article 6 Au paragraphe 4 de l'article 23 de la Convention, le c devient d et il est inséré un nouveau c rédigé comme suit: << c) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur; >>.

Article 7 Le paragraphe 4 du protocole annexé à la Convention est complété par l'alinéa suivant: << Les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 et celles du paragraphe 3 de cet article ne s'appliquent pas à l'Etat de Koweït et à ses institutions gouvernementales, telles qu'elles sont définies à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent protocole, à condition qu'il s'agisse d'institutions financières. >>

Article 8 a) Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. b) Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront: i) En ce qui concerne l'imposition des dividendes, aux sommes imposables à compter de l'entrée en vigueur de l'Avenant; ii) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 et ultérieurement.

Article 9 Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Paris, le 3 mars 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Fait à Paris, le 27 janvier 1994 correspondant au 15 shaban de l'année 1414 de l'hégire, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: NICOLAS SARKOZY Ministre du budget, porte-parole du Gouvernement Pour le Gouvernement de l'Etat de Koweït: NASSER AL-ROUDHANE 2e Vice-premier ministre, Ministre des finances et du Plan
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 1995.