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Décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture


NOR : MCCB9400697D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, relevant du ministère chargé de la culture, sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

Art. 2. - Le personnel d'accueil, de surveillance et de magasinage appartenant aux corps précités est affecté soit dans un musée national ou un dépôt d'oeuvres d'art, soit dans un domaine national, dans un monument ou ensemble archéologique, soit dans un services d'archives, soit dans un établissement national d'enseignement artistique. Il peut également être affecté tant en administration centrale qu'en service déconcentré ou dans tout autre établissement relevant du ministère chargé de la culture.

Art. 3. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades: - adjoint technique principal; - adjoint technique de 1re classe; - adjoint technique de 2e classe. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps. Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend deux grades: - agent technique de 1re classe; - agent technique de 2e classe.

Art. 4. - Les adjoints techniques et les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage participent à l'accueil du public. Ils sont chargés de la sécurité et de la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils peuvent être chargés de l'entretien courant des locaux, conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements. En outre: a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions; b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et peuvent apporter leur concours à l'organisation de l'animation des établissements; c) Dans les établissements nationaux d'enseignement artistique, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques; ils préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants; ils participent à l'organisation des concours et des expositions. Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage peuvent en outre être chargés de missions et de responsabilités requérant une expérience ou une qualification technique particulière et se voir confier des tâches d'encadrement.

Art. 5. - En vue de l'accès à un nouvel emploi ou de la mise en oeuvre de la mobilité fonctionnelle, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent être appelés à suivre des formations de qualification ou de perfectionnement. CHAPITRE II Recrutement

Art. 6. - Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés: a) Par la voie de concours: 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics; b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article , par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 7. - Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés: a) Par la voie de concours: 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics; b) Lorsque neuf titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article , par la nomination, au choix, d'un agent parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture comptant cinq ans de services publics ou bénéficiant de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois et selon les conditions fixées par cette législation.

Art. 8. - Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 9. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 10. - Les candidats admis au concours externe d'adjoint technique sont nommés adjoints techniques de 2e classe stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.

Art. 11. - Les candidats admis au concours externe d'agent technique sont nommés agents techniques de 2e classe stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10. Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé leur est moins favorable, ils conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité. Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination. CHAPITRE III Avancement

...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 05/03/95 Page 3511 a 3514 ...................................................... Art. 12. - Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-après:

Art. 13. - Le grade d'adjoint technique principal comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 05/03/95 Page 3511 a 3514 ......................................................

Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'agent technique de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et qui justifient de trois ans de services effectifs dans ce grade. CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 16. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint technique de 2e classe, d'adjoint technique de 1re classe ou d'adjoint technique principal. Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent technique de 2e classe ou d'agent technique de 1re classe. Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 17. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps régis par le présent décret depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 18. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints techniques principaux par rapport à l'effectif total du corps est, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, fixée ainsi qu'il suit: - jusqu'au 31 juillet 1995: 5 p. 100; - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.

Art. 19. - Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les membres du corps des agents-chefs de surveillance et de magasinage régis par le décret no 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture. Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 05/03/95 Page 3511 a 3514 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 20. - Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les membres du corps des agents techniques de surveillance et de magasinage régis par le décret du 9 mai 1988 précité. Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 05/03/95 Page 3511 a 3514 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 21. - Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 6, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services valables ou validables pour la retraite.

Art. 22. - Pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret: a) Par dérogation aux dispositions du a de l'article 7, la proportion entre le concours externe et le concours interne est fixée à un cinquième pour le concours externe et à quatre cinquièmes pour le concours interne; b) Par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 7, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'un an de services valables ou validables pour la retraite; c) Dans la limite de la moitié des emplois d'agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à pourvoir par concours interne, des concours spéciaux peuvent être réservés aux agents qui ont exercé pendant trois ans à temps complet à la date du concours les fonctions d'accueil, de surveillance et de magasinage dans les services et établissements publics du ministère chargé de la culture.

Art. 23. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents-chefs et des agents techniques de surveillance et de magasinage sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints techniques et des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres.

Art. 24. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les tableaux établis pour les personnels en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 25. - Le décret no 88-700 du 9 mai 1988, modifié par le décret no 91-1248 du 11 décembre 1991, portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture est abrogé.

Art. 26. - Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT