Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 381-30 et L. 381-30-5; Vu le code de procédure pénale; Vu le code des marchés publics, notamment son livre III; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment son article 7; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 85-1392 du 27 décembre 1985 portant création dans la commune de Fresnes d'un établissement d'hospitalisation public spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées; Vu le décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'établissement public de santé national spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées créé dans la commune de Fresnes par l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 susvisé est soumis aux dispositions du décret du 2 mars 1995 susvisé et du présent décret.
Art. 2. - Le conseil d'administration de cet établissement comprend: 1o En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice; 2o Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée; 3o Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée; 4o Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire; 5o Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil; 6o Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale; 7o Le président de la commission médicale d'établissement; 8o Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci; 9o Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci; 10o Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour; 11o Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour; 12o Trois membres nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire. Les membres mentionnés aux 2o, 3o, 5o, 6o, 8o, 9o, 10o et 11o ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Art. 3. - La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5o, 6o, 10o, 11o et 12o de l'article 2 est fixée à trois ans. Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
Art. 4. - I. - Les articles R. 714-1-1 à R. 714-1-3, R. 714-2-11, R. 714-2-12, R. 714-2-14, D. 714-2-1 à l'exception des 2o et 3o, D. 714-2-3 et D. 714-17-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes. II. - Les compétences attribuées au préfet par les articles R. 714-2-15 et R. 714-2-24 du même code sont exercées conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.
Art. 5. - Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant ainsi que le comptable public assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration; ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix. Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur des hôpitaux, le directeur général de la santé et le directeur du budget.
Art. 6. - Les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la santé publique sont applicables à l'établissement sous les réserves suivantes: 1o Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4o, 5o et 8o à 17o de l'article L. 714-4 du même code deviennent exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre de la justice; 2o Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2o de l'article L. 714-5 du même code sont transmises pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au ministre du budget lorsqu'elles portent sur le budget et les décisions modificatives. A l'exception des délibérations mentionnées au 3o du présent article , elles sont réputées approuvées dans les conditions et délais mentionnés au deuxième alinéa du 2o de l'article L. 714-5 susmentionné. 3o Les délibérations mentionnées au 3o de l'article L. 714-4 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de chacun des ministres respectivement concernés en vertu du 2o du présent article .
Art. 7. - Par dérogation à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, le comité technique d'établissement de l'établissement public de santé national de Fresnes comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur des hôpitaux ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.
Art. 8. - Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.
Art. 9. - Le directeur fixe la composition nominative du comité technique d'établissement.
Art. 10. - Le comité technique d'établissement est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.
Art. 11. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement. Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 8, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par ledit alinéa.
Art. 12. - Le comité technique d'établissement se réunit sur convocation de son président; il doit être réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
Art. 13. - Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Art. 14. - Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.
Art. 15. - Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 16. - Les avis et les voeux présentés par le comité technique d'établissement sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.
Art. 17. - Le comité technique d'établissement doit être informé des suites données à ses avis et voeux.
Art. 18. - Les membres du comité technique d'établissement sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 19. - Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels devront être accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité technique d'établissement, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
Art. 20. - Pour l'application du 6o de l'article L. 714-18, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
Art. 21. - Les dispositions des articles R. 714-3-51 et R. 714-3-52 seront applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Art. 22. - Les marchés de l'établissement sont passés dans les formes et conditions prévues par le livre III du code des marchés publics.
Art. 23. - Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Art. 24. - La dotation globale instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est versée à l'établissement à compter du 1er janvier 1995. Pour l'application de l'article R. 714-3-36 du code de la santé publique, la dotation globale de l'établissement et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation. En ce qui concerne l'année 1995, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les modalités de versement de la dotation globale.
Art. 25. - Le décret du 27 décembre 1985 susvisé est abrogé, à l'exception de son article 1er. Les mandats en cours des membres du conseil d'administration et des organes consultatifs de l'établissement public de santé national créé par le décret du 27 décembre 1985 susvisé se poursuivent jusqu'à la date normale de leur expiration.
Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1995.