J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-232 du 28 février 1995 modifiant le décret no 74-538 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural


NOR : AGRA9500113D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 74-538 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, modifié par les décrets no 77-1086 du 21 septembre 1977 et no 83-1086 du 14 décembre 1983; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions permanentes

Art. 1er. - Dans l'ensemble des articles du décret du 17 mai 1974 modifié susvisé, les mots << services extérieurs >> sont remplacés par les mots << services déconcentrés >>.

Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture comprend deux grades: << Le grade d'attaché qui comporte un échelon de stage et douze échelons; << Le grade d'attaché principal qui comporte cinq échelons. >>

Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - La proportion des attachés principaux ne peut dépasser 25 p. 100 de l'effectif du corps. >>

Art. 4. - Au 3o du deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, le mot << neuvième >> est remplacé par le mot << sixième >>.

Art. 5. - Le 2o du premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Un concours interne ouvert, pour un tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services effectifs. >>

Art. 6. - Les articles 8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4 et 8-6 du même décret sont modifiés ainsi: I. - A l'article 8, les mots: << fonctionnaire de l'Etat >> et << agent de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << fonctionnaire >> et << agent non titulaire >>. II. - Les mots: << les fonctionnaires et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts >> et << les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts >> mentionnés respectivement aux articles 8-1 et 8-6 sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires et agents non titulaires >> et << les agents non titulaires >>. III. - Aux articles 8-2, 8-3 et 8-4, les mots: << appartenant à un corps de la catégorie >> ou << appartenant à un corps de catégorie >> sont remplacés par les mots: << appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie >>.

Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots: << au 1er échelon de la 2e classe >> sont remplacés par les mots: << au 1er échelon du grade d'attaché >>.

Art. 8. - Au premier alinéa des articles 8-2, 8-3, 8-4 et 8-6 du même décret, les mots: << dans la 2e classe du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>.

Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 8-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés administratifs des services déconcentrés, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. >>

Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 8-6 du même décret, les mots: << des articles 5, 6, 11, 13, 14 et 15 du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat >>.

Art. 11. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des attachés administratifs des services déconcentrés >>; II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. >> III. - Le troisième alinéa est supprimé. IV. - Au dernier alinéa, les mots: << à une classe et >> sont supprimés et les mots << aux articles 11 et 13 >> sont remplacés par les mots << à l'article 13 >>.

Art. 12. - L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 13. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: << au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe >> sont remplacés par les mots: << au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon >>. II. - Après le premier alinéa, les dispositions suivantes sont introduites: << Peuvent être nommés attachés administratifs principaux, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent et après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 11e échelon. << Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du premier alinéa n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations prononcées au titre de cette nouvelle année en application du deuxième alinéa. >>

Art. 14. - L'article 12 bis du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: << en déduction des treize et sept ans de services effectifs respectivement prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus >> sont remplacés par les mots: << en déduction des sept ans de services effectifs prévus à l'article 12 ci-dessus >>. II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectifs à compter de la titularisation dans un corps de catégorie A exigée pour une promotion au grade d'attaché administratif principal. >>

Art. 15. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3413 a 3415 ...................................................... Section 2 Dispositions transitoires

Art. 16. - Les attachés administratifs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'attaché administratif créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3413 a 3415 ......................................................

Art. 17. - Les attachés administratifs des services déconcentrés promus au grade d'attaché administratif principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de services dans le grade d'attaché pricipal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3413 a 3415 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'attachés administratifs de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 19. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif des services déconcentrés sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché administratif des services déconcentrés jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 20. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT