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Décret no 95-219 du 23 février 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un échange de lettres interprétatif, signé à Paris les 29 et 30 juin 1994), signé à Lisbonne le 3 juin 1994 (1)


NOR : MAEJ9530010D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-1007 du 23 novembre 1994 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et les donations (ensemble un échange de lettres interprétatif); Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un échange de lettres interprétatif, signé à Paris les 29 et 30 juin 1994), signé à Lisbonne le 3 juin 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 1995.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 31 décembre 1994 A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise, désireux de favoriser les dons et legs consentis au profit de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, en évitant que des raisons d'ordre fiscal y fassent obstacle, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales. Article 2 Les organismes de droit public d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations d'impôt ou autres avantages fiscaux accordés, en matière d'impôts sur les donations et sur les successions, aux organismes de droit public de cet autre Etat ou de ses collectivités locales qui exercent leur activité dans le même domaine. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes du premier Etat ou de ses collectivités locales bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans cet Etat. Article 3 Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter du 1er janvier 1992. Les dispositions de l'article 2 s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Article 4 Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, le dénoncer pour la fin d'une année civile. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, au cours de l'année civile pour la fin de laquelle il aura été dénoncé. Fait à Lisbonne, le 3 juin 1994, en double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN GRENIER, Ambassadeur de France au Portugal Pour le Gouvernement de la République portugaise: VITOR MARTINS, Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes REPUBLIQUE FRANCAISE - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES - LE MINISTRE - Paris, le 29 juin 1994. Monsieur José Manuel Durao Barroso, ministre des affaires étrangères de la République du Portugal Monsieur le ministre, Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et les donations, signé à Lisbonne le 3 juin 1994, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de mon Gouvernement, de préciser qu'aux fins d'application de cet Accord la législation d'un Etat contractant s'entend, en ce qui concerne la République française, de la législation applicable dans les départements européens de la République ainsi que dans ses départements d'outre-mer. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette précision recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord signé le 3 juin 1994. Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération. BERTRAND DUFOURCQ, Secrétaire général du ministère des affaires étrangères AMBASSADE DE PORTUGAL PARIS - Paris, le 30 juin 1994. Monsieur Alain Juppé, ministre des affaires étrangères, quai d'Orsay, Paris Monsieur le ministre, Par lettre en date du 29 juin 1994, vous m'avez fait savoir le suivant: << Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et les donations, signé à Lisbonne le 3 juin 1994, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de mon Gouvernement, de préciser qu'aux fins d'application de cet Accord la législation d'un Etat contractant s'entend, en ce qui concerne la République française, de la législation applicable dans les départements européens de la République ainsi que dans ses départements d'outre-mer. << Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette précision recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord signé le 3 juin. >> J'ai l'honneur de vous faire savoir que cette lettre recueille l'Accord de mon Gouvernement. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. JOSE-MARIA DE MACEDO, Ambassadeur