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Décret no 95-209 du 21 février 1995 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernenent de la République libanaise, signé à Paris le 14 octobre 1993 (1)


NOR : MAEJ9530008D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise, signé à Paris le 14 octobre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 29 décembre 1994, avec une prise d'effet à compter du 14 octobre 1993, date de signature. A C C O R D DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise, ci-après dénommés << les Parties >>, Désireux de resserrer les relations cordiales existant entre les deux Etats; Décidés à développer et à intensifier leur coopération actuellement en cours ou à venir dans les domaines culturel, scientifique et technique, conviennent des dispositions suivantes: Article 1er Les deux Gouvernements soucieux de promouvoir la coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux Etats favorisent toutes les initiatives visant cet objectif, que ce soit dans un cadre bilatéral et multilatéral. Dans cette perspective, les deux Parties encouragent la signature de conventions de coopération entre organismes, institutions, établissements, publics ou privés, nationaux ou internationaux, à partir du présent Accord qui leur sert de base. Des arrangements administratifs complémentaires peuvent être conclus en tant que de besoin par les ministres intéressés. TITRE Ier COOPERATION CULTURELLE, LINGUISTIQUE ET EDUCATIVE Article 2 Les Parties contractantes favorisent dans leurs universités, leurs écoles supérieures, leurs instituts, leurs lycées et collèges du second degré, leurs établissements d'enseignement technique professionnel, industriel et commercial, ainsi que dans leurs écoles primaires et préélémentaires, l'enseignement de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'autre Partie. Article 3 Les Parties reconnaissent l'importance, au Liban, de l'enseignement de la langue française et de celui d'autres matières dans cette langue. Elles reconnaissent de même la place faite en France à l'enseignement de la langue arabe. Elles recherchent les moyens de renforcer le développement de ces enseignements dans la mesure de leurs possibilités et se prêtent mutuellement concours à cette fin, notamment par: - la formation initiale ou continue des professeurs et des enseignants; - l'octroi de bourses d'études, l'organisation de stages dans le cadre de programmes définis; - l'échange de professeurs ou d'experts; - la mise à disposition de spécialistes dans les établissements d'enseignement public ou privé de l'autre Partie; - le détachement de fonctionnaires; - l'envoi de documentation de méthodes et de manuels. Article 4 Chaque Partie accorde sur son territoire les plus larges facilités à l'autre Partie pour l'organisation de concerts, d'expositions, de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques et de toutes manifestations artistiques destinées à faire mieux connaître leurs cultures respectives. Article 5 Les Parties contractantes facilitent, sur la base de la réciprocité et dans le cadre de leur législation nationale, l'entrée de la diffusion sur leur territoire: - d'oeuvres cinématographiques et musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées (sur tout support); - d'oeuvres d'art et de leurs reproductions; - de livres, périodiques et autres publications culturelles et des catalogues qui les concernent. Elles s'efforcent de prêter leur concours aux manifestations et aux échanges organisés dans ces domaines. Article 6 Les Parties contractantes, désireuses de développer leurs échanges dans le domaine cinématographique, favorisent les coproductions et les contrats entre les organismes officiels et privés compétents, et s'efforcent de faciliter les rapports entre professionnels tant sur le plan financier que technique ou artistique. Elles encouragent enfin le développement d'accords de formation entre les institutions correspondantes des deux Parties. Article 7 Les Parties reconnaissent l'importance de leur coopération dans le domaine de la presse écrite, de la radiodiffusion et de la télévision sur les plans culturel et artistique comme sur le plan technique. Elles encouragent les organismes privés et publics, de presse écrite, de radiodiffusion et de télévision à passer des accords particuliers en vue de mettre en oeuvre cette coopération. Article 8 Les Parties contractantes décident de promouvoir la coopération de leurs organisations et associations respectives de jeunesse, des sports et des loisirs et se déclarent favorables au développement des échanges, entre autres, dans les domaines du sport et du tourisme. TITRE II COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Article 9 Les Parties contractantes décident de favoriser leur coopération scientifique et technique dans les domaines: - de la recherche scientifique; - de la formation de cadres scientifiques, techniques et administratifs; - du développement économique et social, et ce dans les secteurs et disciplines qui font l'objet d'enseignements et de recherches, tels que, à titre énonciatif et non restrictif, ceux de la médecine et de la santé publique, de l'agriculture et de la fonction publique. Article 10 Afin de mettre en oeuvre cette coopération, chacune des Parties contractantes s'efforce dans la mesure de leurs possibilités: 1o De mettre à la disposition de l'autre Partie des professeurs, des experts, des chercheurs et des techniciens chargés: - soit de participer à la formation du personnel pédagogique, scientifique, technique, administratif et de la formation professionnelle; - soit de fournir une aide technique sur des projets identifiés; - soit de contribuer à l'étude de projets réalisés dans le cadre d'organismes internationaux et choisis d'un commun accord entre les deux Parties; 2o D'aider à la réalisation de programmes de recherche scientifique et technique, fondamentale et appliquée; 3o D'organiser des stages de formation ou de perfectionnement et d'octroyer des bourses d'études, de stages ou des séjours scientifiques ou administratifs de haut niveau, dans le cadre de projets déterminés, établis chaque année par les deux Parties, en conformité avec leurs législations respectives; 4o De favoriser l'intervention d'établissements, d'institutions et d'organismes spécialisés, publics et/ou privés, dans tous les domaines où elle apparaîtrait nécessaire; 5o De développer, dans le cadre de sa législation, l'échange de livres, de périodiques, de documentation et de matériel, l'organisation de conférences, la présentation de films ou de tout autre moyen de diffusion d'informations scientifiques et techniques. Article 11 Les Parties conviennent de poursuivre et de développer leur coopération dans le domaine de la recherche archéologique. A cette fin, elles encouragent les organismes compétents à se prêter assistance mutuelle dans le cadre de la réalisation des fouilles, par le biais de missions de spécialistes et techniciens, ainsi que par l'élaboration et l'échange de publications et documents. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES Article 12 Chacune des Parties contractantes s'efforce de faciliter les échanges d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs ou d'experts désireux de poursuivre leurs études ou de se perfectionner dans les domaines artistique, linguistique, éducatif, culturel, scientifique, technique et administratif. Article 13 Les Parties réaffirment le principe de l'équivalence des baccalauréats français et libanais. Ces diplômes permettent, quelle que soit la nationalité de leurs titulaires, le libre accès aux universités des deux Parties ou à leurs examens d'entrée respectifs. D'une façon générale, les Parties contractantes accordent aux études effectuées, aux concours et examens passés ainsi qu'aux diplômes obtenus une équivalence partielle ou totale sur le territoire de l'autre Partie dans le respect de l'autonomie des universités et institutions concernées. Article 14 Les opérations de coopération relevant du présent Accord peuvent s'effectuer sur la base d'un financement commun, notamment pour le matériel ou pour la rémunération du personnel. Article 15 Les Parties contractantes continuent à faire bénéficier des facilités les plus larges les institutions culturelles, scientifiques et techniques que l'autre Partie a déjà établies sur son territoire, telles que notamment: - centres et associations culturels, centres de coopération et de formation pédagogique; - instituts et centres de recherche; - établissements d'enseignement primaire, secondaire ou universitaire. Chacune des Parties favorise également, dans les mêmes conditions, l'installation de nouvelles institutions répondant à la même vocation. Article 16 Les experts, enseignants ou autres spécialistes envoyés par la Partie française au Liban pour des missions dont la durée serait égale ou supérieure à six mois, en application du présent Accord et des arrangements administratifs complémentaires prévus à l'article 14 ci-dessus, ont, durant leur séjour sur le territoire de cet Etat, le statut dont bénéficient les experts et personnels de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui en dépendent. L'autorité auprès de laquelle sont détachés les experts, spécialistes, chercheurs ou techniciens prend les dispositions nécessaires pour leur assurer les moyens de travail indispensables à l'exécution de leur mission. Elle désigne des représentants chargés de collaborer avec les enseignants ou experts ou spécialistes de l'autre Partie. Article 17 Au cas où, conformément aux termes du présent Accord, des arrangements complémentaires ou des conventions qui en découlent, le Gouvernement de la République française fournit au Gouvernement libanais ou à des organismes publics ou privés libanais des matériels, des équipements, des livres ou de la documentation, le Gouvernement libanais autorise l'entrée de ces fournitures en franchise de douane ou taxes diverses. Il permet dans les mêmes conditions l'importation et la réexportation des matériels et équipements nécessaires à des opérations de courte durée (manifestations culturelles, séminaires...). Il en est de même pour toute opération similaire relevant du présent Accord que le Gouvernement libanais développe sur le territoire français. Article 18 Une commission mixte, dont les membres sont désignés en nombre égal par les deux Parties et à laquelle peuvent être adjoints des experts, se réunit en principe tous les deux ans, alternativement à Paris et à Beyrouth. Elle est présidée à Paris par un Français et à Beyrouth par un Libanais. Elle peut être convoquée entre deux sessions régulières par une des deux Parties en cas de besoin. Cette commission examine les questions concernant l'application du présent Accord et présente des recommandations aux deux gouvernements. Elle connaît des activités des sous-groupes et comités qui peuvent être constitués et qui s'inscrivent dans la lettre et l'esprit du présent Accord. Elle peut être amenée à donner son avis sur les textes d'application et autres conventions de coopération particulière qui pourraient être pris et signés. Article 19 Les dispositions du présent Accord prennent effet à la date de sa signature. Toutefois, chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution. Article 20 Cet Accord, renouvelable par tacite reconduction, est conclu pour une période de cinq ans à partir de sa signature. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des deux Parties. Cette dénonciation prend effet six mois après sa notification. Fait à Paris, en quatre exemplaires, deux en langue française et deux en langue arabe, les quatre textes faisant également foi, le 14 octobre 1993. Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement de la République libanaise: Le ministre des affaires étrangères P.I., MARWAN HAMADE