Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 89-895 du 12 décembre 1989 portant publication de l'accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, fait à Sydney le 24 octobre 1988, Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement australien sur un programme impliquant la mise en place et l'utilisation en Australie du système Doris de balises pour la localisation précise de satellites, signé à Canberra le 18 octobre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN SUR UN PROGRAMME IMPLIQUANT LA MISE EN PLACE ET L'UTILISATION EN AUSTRALIE DU SYSTEME DORIS DE BALISES POUR LA LOCALISATION PRECISE DE SATELLITES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement australien (désignés ci-après par << les Parties >>), Prenant acte des relations mutuellement bénéfiques établies dans les domaines de la science et de la technologie entre diverses organisations des deux pays; Considérant leur intérêt mutuel à promouvoir tous les aspects de la coopération scientifique et technologique entre les deux pays à des fins pacifiques et pour leur intérêt mutuel, et conformément à l'Accord de coopération scientifique et technique conclu à Sydney le 24 octobre 1988; Considérant l'intérêt commun de la Communauté scientifique des deux pays dans un programme de détermination précise d'orbites et de positionnement exact de balises; Désirant établir un programme pour la détermination précise d'orbites et le positionnement exact de balises par le système de radiopositionnement et d'orbitographie Doppler intégré par satellite utilisant des balises au sol sur le territoire de la capitale fédérale et près de Dongara, en Australie occidentale, conviennent de ce qui suit:
Article 1er Pour les besoins du présent Accord, les définitions suivantes s'appliqueront: << DORIS >>: désigne le système de radiopositionnement et d'orbitographie Doppler par satellite (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite System), conçu par le Centre national d'études spatiales (désigné ci-après par CNES); << Les balises >>: désigne les balises au sol DORIS situées en Australie pour l'exploitation du système DORIS; << Données >>: désigne les données scientifiques obtenues par les satellites au moyen des balises, et constituées: a) De l'orbite calculée pour TOPEX/POSEIDON; et b) Des modèles de champ de gravité et des coordonnées des balises de détermination d'orbite calculés à l'aide des satellites SPOT 2 et TOPEX/POSEIDON.
Article 2 1. L'objet du présent Accord est de définir les responsabilités mutuelles des Parties pour la mise en place et l'utilisation des balises à des fins pacifiques et scientifiques. 2. Les Parties désigneront des agences de coopération pour la mise en oeuvre du présent Accord. Pour le Gouvernement de la République française, l'agence de coopération sera le CNES et, pour le Gouvernement australien, l'agence de coopération sera le Bureau spatial australien (désigné ci-après par << ASO >>).
Article 3 1. Les balises seront utilisées exclusivement à des fins pacifiques et scientifiques, en liaison avec les satellites SPOT 2 et TOPEX/POSEIDON. Sauf acceptation expresse du Gouvernement de la République française et du Gouvernement australien, les balises ne pourront être utilisées en liaison avec aucun autre satellite et à aucune autre fin. 2. Le Gouvernement de la République française garantira le Gouvernement australien contre les plaintes déposées par des tierces parties résultant directement de l'installation, des essais ou de l'utilisation des balises, sauf si ces plaintes sont dues à la négligence ou au comportement illicite du personnel ou d'agents australiens employés par le Gouvernement australien. 3. Au cas où des tierces parties engageraient des poursuites contre l'une des Parties à la suite de dommages corporels, décès, dommages matériels ou pertes provoqués par l'exploitation des balises, l'autre Partie devra coopérer et fournir son assistance sur demande de la Partie poursuivie si cette assistance s'avère nécessaire. 4. Le Gouvernement australien pourra, à tout moment et après l'avoir notifié avec un préavis raisonnable à l'agence de coopération désignée par le Gouvernement de la République française, suspendre l'exploitation des balises s'il estime que leur utilisation n'est pas conforme aux dispositions du présent Accord. Une telle décision ne pourra être prise par le Gouvernement australien sans motif sérieux fondé sur des renseignements auxquels il a accès et dûment vérifiés, autant que possible, par l'agence de coopération australienne. Aucune réclamation ne pourra être faite par une Partie contre l'autre eu égard aux conséquences d'une telle suspension. Le Gouvernement de la République française garantira le Gouvernement australien contre toute réclamation par des tierces parties résultant de toute suspension de l'exploitation des balises par le Gouvernement australien. Au cas où ladite suspension durerait plus de deux mois, cet Accord serait considéré comme étant résilié. 5. Le Gouvernement australien fera de son mieux pour faciliter la mise en place et l'utilisation des balises.
Article 4 1. Le Gouvernement de la République française devra faire en sorte que l'utilisation des balises soit intégralement portée à la connaissance du Gouvernement australien et acceptée par lui. 2. En conséquence, le Gouvernement de la République française devra: a) Fournir des procédures de commutation incorporées dans les dispositifs opérationnels de chaque balise afin de permettre la commutation de chaque balise à des moments précis lorsque les satellites prévus pour l'exploitation sont dans le champ de ladite balise; b) Faire de son mieux pour fournir sur demande, aux entités scientifiques australiennes désignées par le Gouvernement australien, les données définies dans l'article 1er. Les résultats des études seront mis à disposition de la communauté scientifique en général, au travers de publications. Dans le cas où ces publications feraient l'objet de droits d'auteurs, le CNES et l'ASO disposeront d'un droit exempt de redevances leur permettant de reproduire, d'utiliser et de distribuer ces travaux pour leurs besoins propres; c) Obtenir l'accord préalable du Gouvernement australien pour toute installation de balises DORIS supplémentaires en Australie ou pour toute modification de la fonction des balises existantes; et d) S'assurer de ce que le Gouvernement australien soit pleinement informé au sujet des balises, de leur fonctionnement et des objectifs des programmes de satellites auxquels elles participent.
Article 5 Les Parties devront, annuellement ou sur demande de l'autre Partie, se consulter aux fins de revoir la mise en place et l'exécution du présent Accord.
Article 6 Des échanges d'informations dans les domaines couverts par le présent Accord pourront avoir lieu entre les agences de coopération ou entre les Parties. La communication de ces informations à une tierce partie sera soumise à l'accord préalable écrit des deux Parties.
Article 7 L'agence de coopération désignée par le Gouvernement de la République française assurera la couverture de la totalité des charges financières liées à l'exploitation des balises, incluant les coûts des équipements, de leur installation et de leur exploitation, ceux des licences de diffusion ainsi que les frais découlant de l'emploi de spécialistes français.
Article 8 1. Le Gouvernement australien facilitera l'entrée en Australie de tous les équipements, matériels, fournitures et autres biens fournis par ou pour le compte du Gouvernement de la République française et relatifs aux opérations autorisées aux termes du présent Accord. Il ne sera prélevé aucun droit, taxe, ou charge quelconque sur les biens de nature scientifique dont le CNES certifiera qu'ils sont importés pour lesdites opérations. 2. Dans le respect de ses lois sur l'immigration, de ses réglementations et politiques, le Gouvernement australien devra faciliter l'entrée des personnes ne résidant pas normalement en Australie lorsque ce sera nécessaire pour la mise en place ou l'exploitation des balises. 3. Dans le respect de ses lois sur l'immigration, de ses réglementations et politiques, le Gouvernement de la République française devra également faciliter l'entrée en France des scientifiques et experts australiens ne résidant pas normalement en France, lorsque ces derniers voudront discuter de l'exploitation du système DORIS.
Article 9 Tout conflit pouvant survenir entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement australien et concernant l'interprétation ou l'exécution du présent Accord sera résolu par consultation et négociation entre les Parties.
Article 10 1. Le présent Accord entrera en vigueur lors de sa signature et le restera pour une période de cinq ans. 2. L'une ou l'autre des Parties pourra résilier le présent Accord à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois remis à l'autre Partie par la voie diplomatique. 3. Les dispositions relatives à la transmission à des tiers des informations échangées entre les Parties, telles qu'elles figurent à l'article 6, resteront en vigueur après l'extinction ou la dénonciation de cet Accord. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, concluent le présent Accord.
Fait à Paris, le 21 février 1995. Fait à Canberra le 18 octobre 1994 en deux originaux, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.