J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement
NOR : EQUP9500218D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement); Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois, territoriaux ou fonctionnels, de chef de subdivision dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il peut s'agir: 1o D'emplois comportant la direction d'une subdivision ou d'un parc dont soit l'ampleur de l'activité, soit les missions ou conditions de fonctionnement entraînent l'exercice de responsabilités d'un niveau supérieur; 2o D'emplois exigeant de leurs titulaires des compétences techniques confirmées et reconnues permettant la conduite d'études ou l'exercice d'une capacité d'expert.
Art. 2. - L'emploi de chef de subdivision comprend cinq échelons. La durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est égale à un an et six mois pour le 1er échelon, deux ans pour le 2e échelon, deux ans et six mois pour le 3e échelon et trois ans pour le 4e échelon. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est prise en compte dans le calcul de la durée de services effectifs.
Art. 3. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de subdivision les chefs de section ayant atteint le 6e échelon de leur grade et les chefs de section principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Les chefs de section nommés dans l'emploi de chef de subdivision sont classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3093 a 3094 ...................................................... Les chefs de section principaux nommés dans l'emploi de chef de subdivision sont classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3093 a 3094 ......................................................
Art. 4. - Les nominations dans l'emploi de chef de subdivision sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement; tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de chef de subdivision peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de subdivision sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1994.
Fait à Paris, le 24 février 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT