Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat; Vu le décret no 91-487 du 14 mai 1991 modifié, modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 21 avril 1988 susvisé, les mots: << du décret du 20 septembre 1973 susvisé >> sont remplacés par les mots: << du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B >>.
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé, le mot << douze >> est remplacé par le mot << treize >>. Au troisième alinéa de l'article 2 du même décret, le mot << sept >> est remplacé par le mot << huit >>.
Art. 3. - Au b de l'article 7 du même décret, les mots: << est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes >> sont remplacés par les mots: << est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale >>.
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 10 du mme décret, les mots: << aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé >> sont remplacés par les mots: << aux articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité >>.
Art. 5. - A l'article 11 du même décret, les mots: << aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé >> sont remplacés par les mots: << aux articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité >>.
Art. 6. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de contrôleur et contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est celle fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité, pour ce qui concerne les grades de classe normale et de classe supérieure. >>
Art. 7. - Au 2o de l'article 15 du même décret, les mots: << dans la limite du cinquième des nominations >> sont remplacés par les mots: << dans la limite du quart des emplois à pourvoir >>. Le tableau figurant au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3088 a 3089 ......................................................
Art. 8. - Il est ajouté au décret du 21 avril 1988 susvisé un article 20 bis ainsi rédigé: << Art. 20 bis. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus. << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er décembre 1988. >>
Art. 9. - Il est ajouté au décret du 14 mai 1991 susvisé un article 10 bis ainsi rédigé: << Art. 10 bis. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3088 a 3089 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991. >>
Art. 10. - I. - L'intitulé du titre V du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant: << Dispositions transitoires applicables aux conducteurs et aux conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat >>. II. - Il est ajouté au même décret un titre VI intitulé: << Dispositions transitoires applicables aux contrôleurs et aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat >> et comprenant les articles 21 à 24 ci-après: << Art. 21. - Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés au 1er août 1994 à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon. << Art. 22. - Les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat sont reclassés au 1er août 1994 conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3088 a 3089 ...................................................... << Art. 23. - Les contrôleurs promus au grade de contrôleur principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. << Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous:
<< Contrôleurs des travaux publics de l'Etat ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3088 a 3089 ......................................................
<< Contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3088 a 3089 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1994. >>
Art. 11. - L'article 21 du décret du 21 avril 1988 susvisé devient l'article 25.
Art. 12. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice.
Art. 13. - Les articles 1er, 2 et 6 et le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1994.
Art. 14. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1995.