Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 85-333 du 13 mars 1985 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux contrôleurs divisionnaires des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et du budget, modifié par les décrets no 88-128 du 5 février 1988 et no 91-1314 du 27 décembre 1991; Vu le décret no 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par le décret no 91-1314 du 27 décembre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 13 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 5 du décret no 64-463 du 25 mai 1964 susvisé, les concours de contrôleur divisionnaire des impôts sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs des impôts comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur. >>
Art. 2. - L'article 2 du même décret est abrogé.
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 mai 1964 susvisé, les contrôleurs de 7e et 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 1er ci-dessus sont classés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ......................................................
Art. 4. - A l'article 4 du même décret les mots: << pendant une période de neuf ans à compter de la date de publication du présent décret >> sont remplacés par: << jusqu'au 1er août 1995. >>
Art. 5. - Les contrôleurs divisionnaires des impôts de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ...................................................... TITRE II CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DU TRESOR
Art. 6. - L'article 5 du décret du 13 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 5 du décret no 64-464 du 25 mai 1964 susvisé, les concours de contrôleur divisionnaire du Trésor sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs du Trésor comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur. >>
Art. 7. - Les articles 6 et 7 du même décret sont abrogés.
Art. 8. - A l'article 8 du même décret les mots: << pendant une période de neuf ans à compter de la date de publication du présent décret >> sont remplacés par: << jusqu'au 1er août 1995 >>.
Art. 9. - Les contrôleurs divisionnaires du Trésor de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ...................................................... TITRE III CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES
Art. 10. - L'article 13 du décret du 13 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 21 du décret no 67-329 du 31 mars 1967 susvisé, les concours de contrôleur divisionnaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur. >>
Art. 11. - L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 12. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 mars 1967 susvisé, les contrôleurs de 7e et de 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 13 ci-dessus sont classés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ......................................................
Art. 13. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Jusqu'au 1er août 1995 et par dérogation aux dispositions de l'article 23 du décret du 31 mars 1967 susvisé, la limite du cinquième des nominations est portée au quart. >>
Art. 14. - Les contrôleurs divisionnaires de 1er échelon de l'Institut national de la statistique et des études économiques placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ...................................................... TITRE IV CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DES DOUANES
Art. 15. - L'article 17 du décret du 13 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 14 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, les concours de contrôleur divisionnaire des douanes sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs des douanes comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur. >>
Art. 16. - L'article 18 du même décret est abrogé.
Art. 17. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, les contrôleurs de 7e et de 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 17 ci-dessus sont classés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ......................................................
Art. 18. - A l'article 19 du même décret les mots: << pendant une période de neuf ans à compter de la date de publication du présent décret >> sont remplacés par: << jusqu'au 1er août 1995 >>.
Art. 19. - Les contrôleurs divisionnaires des douanes de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ...................................................... TITRE V CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Art. 20. - L'article 18 du décret du 6 novembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes. << Art. 18. - A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret précité, les concours de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur. >> Les contrôleurs de 7e et de 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de ces dispositions sont classés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ......................................................
Art. 21. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Jusqu'au 1er août 1995 la limite du cinquième des nominations prévues au premier alinéa de l'article 12 du présent décret est portée au quart. >>
Art. 22. - Les contrôleurs divisionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ......................................................
Art. 23. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 15 mars 1994.
Fait à Paris, le 23 février 1995.