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Décret no 95-181 du 16 février 1995 relatif à la protection en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles de certains travailleurs à domicile et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : SPSS9500254D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 311-3 et L. 412-2; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 123-1 à 123-11; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 147 à L. 149; Vu le code du travail, notamment les articles L. 773-1 à L. 773-17; Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 septembre 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 novembre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée: << Sous-section 5 << Personnes agréées accueillant des enfants à domicile << Art. R. 412-12. - En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10o de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés. << Art. R. 412-13. - Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation. << Art. R. 412-14. - Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels. << Art. R. 412-15. - Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. << Pour l'application du 2o de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants. >>
Art. 2. - A la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée: << Sous-section 6 << Personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile << Art. R. 412-16. - En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17o de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée, soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne. << Art. R. 412-17. - Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur. << Art. R. 412-18. - Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant. << Pour l'application du 2o de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY