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Décret no 95-183 du 20 février 1995 fixant pour l'année 1994 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation
NOR : DOMP9500003D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10; Vu le décret no 72-519 du 29 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française; Vu la consultation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 26 septembre 1994; Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 2 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1994, à 16 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1994. Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Art. 2. - La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1994, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN