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Décret no 95-182 du 21 février 1995 pris pour l'application au secteur agricole de l'article 36 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail)


NOR : AGRS9500097D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le traité du 17 avril 1957 instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 59; Vu la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, notamment ses articles 6 et 7; Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993; Vu le code du travail et notamment son article L. 341-5; Vu le code rural; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services dans le secteur agricole, au sens de l'article 1144-1o à 7o, 9o et 10o du code rural. Sont considérées comme prestations de services au sens du présent décret, les activités exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié.

Art. 2. - Les salariés détachés bénéficient de celles des dispositions énumérées ci-après des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée. Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à l'hygiène et à la sécurité, à la durée du travail et au repos hebdomadaire, au travail des femmes et des jeunes, au travail de nuit, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, aux classifications, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, au remboursement des frais de toute nature, à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident. Lorsque le bénéfice des avantages conventionnels est soumis à des conditions d'ancienneté, il convient de prendre en compte l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prestataire à compter de la date de conclusion de son contrat de travail.

Art. 3. - Les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, sont applicables aux salariés détachés.

Art. 4. - Sont applicables aux salariés détachés les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, D. 141-2, D. 141-3 et D. 141-11 du code du travail, ainsi que celles des articles L. 143-2, L. 143-3, R. 143-1 et R. 143-2 du même code lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois. La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.

Art. 5. - Sont applicables aux salariés détachés: - les dispositions des articles 992 à 997 du code rural, ainsi que les décrets pris pour leur application; - les dispositions des articles L. 212-4-1 à L. 212-4-8, L. 212-13 et L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail, ainsi que les dispositions applicables aux salariés agricoles des décrets pris pour leur application; - les dispositions des chapitres II (section 2), III, IV, V et VI du titre II du livre II du code du travail ainsi que les décrets pris pour leur application, à l'exception des articles L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15 à L. 223-17, L. 224-3 à L. 224-5;

Art. 6. - Les dispositions du titre III du livre II du code du travail et des décrets pris pour leur application, à l'exception de celles du chapitre VI, sont applicables aux salariés détachés. De même leur sont applicables les dispositions des articles 32, 34, 35 et 37 du décret du 11 mai 1982 modifié susvisé. Pour satisfaire aux obligations de surveillance médicale rappelées ci-dessus, ainsi qu'à celles résultant des décrets pris en application du 2o de l'article L. 231-2 du code du travail, le prestataire de services devra, pour la durée d'exécution de la prestation et quel que soit le nombre de salariés, acquitter une cotisation de caractère forfaitaire dont le taux et les modalités de versement seront précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 7. - Les dispositions du titre II, chapitre IV du livre Ier du code du travail sont applicables aux salariés détachés sur le territoire français dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine et des articles L. 124-8-2 et L. 124-15 à L. 124-20. Les obligations des articles L. 124-8 et L. 124-8-1 s'appliquent aux entreprises qui détachent un salarié dans les conditions visées au premier alinéa, sauf si elles respectent une obligation équivalente dans l'Etat où elles sont établies. L'article L. 124-11 leur est applicable dans les conditions spécifiées à l'article 9.

Art. 8. - Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées à l'article 1er adressent au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments suivants: 1o Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation; 2 L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, en précisant si le salarié utilisera du matériel ou des procédés dangereux; 3o Les nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail. Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie. Cette déclaration se substitue, pour les entreprises prestataires de services, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des dispositions énoncées dans les articles 9, 10, 11 et 13 ci-après.

Art. 9. - Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles 1er et 7 adressent au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché une déclaration comportant les mentions suivantes: 1o Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, les noms, prénoms et domicile du ou des dirigeants de l'entreprise, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale; 2o La preuve de l'obtention d'une garantie financière, conformément à l'article L. 124-8 du code du travail, ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine; 3o Pour le salarié mis à disposition, les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, nationalité, qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission, dates prévisibles du début et de la fin de la mission; 4o Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice. Cette déclaration s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie, de manière concomitante à la mise à disposition du salarié. Elle se substitue, pour les entreprises susvisées, aux déclarations prévues par les articles L. 124-10 et L. 124-11 du code du travail.

Art. 10. - Si les salariés détachés sont employés dans le cadre d'un horaire affiché, les entreprises mentionnées à l'article 1er transmettent au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles un double de l'affiche.

Art. 11. - Dans les situations mentionnées à l'article 1er, la déclaration relative à l'hébergement collectif des salariés s'effectue conformément aux dispositions de la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.

Art. 12. - L'article R. 324-1 du code du travail s'applique à tout entrepreneur non établi en France qui intervient sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article 1er.

Art. 13. - Lorsqu'un salarié détaché, non affilié au régime français de protection sociale, est victime d'un accident de travail, l'employeur ou l'un de ses préposés doit le déclarer au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du lieu de survenance de cet accident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés.

Art. 14. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er effectuent les déclarations exigées par la réglementation en langue française. Les documents exigibles au titre de cette réglementation doivent être traduits en français.

Art. 15. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD