MODIFICATIONS DE LA LOI No 88-1028 DU 9 NOVEMBRE 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PREPARATOIRES A L'AUTODETERMINATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN 1998
Art. 1er. - L'article 8 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée est ainsi modifié: 1o Au 3o, les mots: << les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne intérieure >> sont remplacés par les mots: << les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieures >>; 2o Le 10o est ainsi rédigé: << 10o Le droit civil et le droit commercial à l'exclusion de la réglementation du commerce intérieur et des professions commerciales ainsi que du droit coutumier; >>; 3o Il est ajouté un 20o ainsi rédigé: << 20o Les règles de collation des titres et diplômes dans les domaines sportifs et socio-éducatifs. >>; 4o Le dernier alinéa est ainsi rédigé: << L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien, à l'exception de la création de réserves ou de parcs naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des minéraux et des végétaux dans les lagons jusqu'au tombant du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours d'eau et des étangs où les eaux sont salées. >>
Art. 2. - Le 12o de l'article 9 de la même loi est ainsi rédigé: << 12o La réglementation et l'organisation des services vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire; >>.
Art. 3. - L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé: << Art. 10. - Le congrès du territoire peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer: << 1o La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale; << 2o La réglementation de la circulation et des transports routiers. << Il peut également déléguer, après accord de l'assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier d'intérêt territorial. >>
Art. 4. - Après l'article 24 de la même loi, il est inséré trois articles 24-1, 24-2 et 24-3 ainsi rédigés: << Art. 24-1. - Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le territoire, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. << Art. 24-2. - Dans les communes qui sont pourvues d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d'urbanisme. << Art. 24-3. - L'assemblée de province peut déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le demande compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de distribution d'énergie électrique. >>
Art. 5. - Le 4o de l'article 32 de la même loi est ainsi rédigé: << 4o Le produit des centimes additionnels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l'importation; >>.
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 36 de la même loi est ainsi rédigé: << Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. >>
Art. 7. - Dans le premier alinéa de l'article 83 de la même loi, après les mots: << les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes >>, sont insérés les mots: << et de leurs établissements publics >>.
Art. 8. - Il est inséré, après l'article 95 de la même loi, un article 95-1 ainsi rédigé: << Art. 95-1. - Le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5. << Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis. >> TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA
Art. 9. - La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 9 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << L'administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition. >>
Art. 10. - Il est inséré, après l'article 14 de la même loi, deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés: << Art. 14-1. - Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur. << Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement. << Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. << Art. 14-2. - Sous réserve des exceptions énoncées au dernier alinéa, le territoire ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées ci-après. << Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du territoire. Le montant des provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. << Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. << Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le territoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. << Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par le territoire pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. >>
Art. 11. - Il est inséré, après l'article 18 de la même loi, un titre V ainsi rédigé: << TITRE V << Dispositions budgétaires et comptables << Chapitre Ier << Dispositions budgétaires << Section 1 << Dispositions applicables au budget du territoire << Art. 19. - Le budget du territoire prévoit et autorise les recettes et les dépenses du territoire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. << Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des territoires d'outre-mer. << Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif. << Art. 20. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée territoriale en décide ainsi, par article . << Toutefois, hors les cas où l'assemblée a spécifié que les crédits sont spécialisés par article , l'administrateur supérieur du territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre. << Art. 21. - Sur proposition de l'administrateur supérieur, l'assemblée territoriale peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. << Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction. << Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. << Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. << Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. << L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. << Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, l'administrateur supérieur du territoire peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. << Art. 22. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux du territoire à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par l'assemblée territoriale, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. << Art. 23. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix. << Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général. << Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions. << La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion. << Art. 24. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. << Art. 25. - Le budget du territoire est voté en équilibre réel. << Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées ou établies en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. << Toutefois, pour l'application du présent article , n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent. << Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire ou par arrêté de l'administrateur supérieur après avis du chef de circonscription. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes. << Art. 26. - Le budget est voté au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique. << Lorsque le budget du territoire n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque l'assemblée territoriale a refusé de le voter, l'administrateur supérieur du territoire invite l'assemblée territoriale à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours. << Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget. << Art. 27. - Dans le cas où le budget du territoire n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'administrateur supérieur du territoire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. << L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. << En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'administrateur supérieur du territoire peut, après information du président de l'assemblée territoriale, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. << Section 2 << Dispositions applicables au budget des circonscriptions << Art. 28. - Le budget de la circonscription prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la circonscription pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est arrêté par l'administrateur supérieur. << Les dispositions de l'article 25 du présent titre lui sont applicables. << Section 3 << Dispositions applicables au budget des établissements publics du territoire à caractère administratif << Art. 29. - Le budget d'un établissement public du territoire ayant un caractère administratif prévoit et autorise les recettes et les dépenses de cet établissement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. << Les dispositions de l'article 19, celles du premier alinéa de l'article 20 et des articles 24 à 27 du présent titre lui sont applicables. << Pour leur application, il y a lieu de lire: << - "le conseil d'administration" au lieu de: "l'assemblée territoriale"; << - "de l'établissement public" au lieu de: "du territoire"; << - "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts," au lieu de: "l'administrateur supérieur du territoire". << Chapitre II << Dispositions comptables << Art. 30. - L'arrêté des comptes du territoire est constitué par le vote de l'assemblée territoriale sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote de l'assemblée territoriale arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice. << Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. << Art. 31. - L'administrateur supérieur du territoire arrête, après transmission au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le comptable de la circonscription, et avis du conseil de la circonscription, les comptes administratifs de la circonscription. << L'arrêté doit intervenir au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. << Art. 32. - Les comptes administratifs des établissements publics à caractère administratif du territoire sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable au territoire. << Pour son application, il y a lieu de lire: << - "du conseil d'administration", au lieu de: "de l'assemblée territoriale"; << - "de l'établissement public", au lieu de: "du territoire"; << - "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts", au lieu de: "l'administrateur supérieur du territoire". << Art. 33. - Le comptable du territoire et des circonscriptions est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes, qui statue par voie d'arrêt. << Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. << Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement. << L'ordre de réquisition est notifié à la Cour des comptes. << En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. Les dispositions du présent article sont applicables au comptable des établissements publics du territoire. << Art. 34. - Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application de l'article 33. >>
Art. 12. - I. - L'article 19 de la même loi devient l'article 35. II. - Il est inséré, avant l'article 35 de la même loi, un intitulé ainsi rédigé << TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES >>.
Art. 13. - Les dispositions du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer cessent d'être applicables en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna.
Art. 14. - Les dispositions du présent titre entreront en vigueur le 1er janvier 1996. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues par le territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties pour les années 1982 à 1994 sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté no 82-386 du 28 juillet 1982, modifié par l'arrêté no 82-471 du 7 septembre 1982, n'était pas compétente pour déterminer leurs bases.
Art. 16. - I. - Il est inséré, dans l'article 8 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, un 18o bis ainsi rédigé: << 18o bisLes règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement; >>. II. - Il est inséré, dans l'article 3 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, un 16o bis ainsi rédigé: << 16o bis Règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement; >>. III. - Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 1994.
Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Lorsque les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont affectés dans l'administration du territoire, les décisions relatives à leur situation particulière, à l'exception des décisions d'avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. << Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions communes applicables à ces corps, qui pourront, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, déroger au statut général des fonctionnaires pour l'application de la présente loi, ainsi que les modalités d'application de l'alinéa précédent. >>
Art. 18. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les actes individuels pris sur la base du décret no 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de leur auteur.
Art. 19. - Le dixième alinéa (9o) de l'article 3 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est complété par les mots: << sous réserve des compétences du territoire dans les matières de police administrative de son ressort >>.
Art. 20. - Le 12o de l'article 26 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi rédigé: << 12o Décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom du territoire, y compris celles relatives aux réglementations issues des délibérations de l'assemblée territoriale; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 66; >>.
Art. 21. - Après le 17o de l'article 26 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, il est inséré un 18o ainsi rédigé: << 18o Autorise, dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, la concession du domaine public maritime des lagons, des rades et de la partie des cours d'eau, étangs et canaux où les eaux sont salées; >>.
Art. 22. - Après le 17o de l'article 26 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, il est inséré un 19o ainsi rédigé: << 19o Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger. >>
Art. 23. - L'article 50 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé: << Art. 50. - L'assemblée territoriale tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après: << La première, dite session administrative, s'ouvre le premier jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le premier jeudi du mois d'octobre et dure quatre-vingts jours. << Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée territoriale. << Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire. >>
Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé: << L'assemblée territoriale se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président conformément à la demande qui lui est présentée par écrit, soit par le Président du Gouvernement du territoire, soit par la majorité absolue des membres de l'assemblée territoriale, soit, en cas de circonstances exceptionnelles, par le haut-commissaire. La demande fixe la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le Président du Gouvernement du territoire ou par la majorité des membres de l'assemblée territoriale est notifiée au haut-commissaire. Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas réunie le premier jour de la session extraordinaire, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai. >>
Art. 25. - Le dernier alinéa de l'article 52 bis de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est complété par les mots: << sans préjudice des dispositions du 12o de l'article 26 >>.
Art. 26. - L'article 64 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé: << Art. 64. - L'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende n'excédant pas celles prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale ou fiscale. En matière pénale, ces peines doivent respecter la classification des contraventions et des délits prévus par le code pénal. << Le produit des amendes est versé au budget du territoire. << L'assemblée territoriale peut assortir ces infractions des peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. >>
Art. 27. - L'article 65 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé: << Art. 65. - L'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables. >>
Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 74 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé: << Les actes de l'assemblée territoriale et de la commission permanente sont transmis sans délai et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption au Président du Gouvernement du territoire et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au Président du Gouvernement dans un délai de huit jours. >>
Art. 29. - L'article 86 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est complété par un 5o ainsi rédigé: << 5o Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. >>
Art. 30. - Les deux premiers alinéas de l'article 87 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée sont ainsi rédigés: << Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours. << A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du Président du Gouvernement du territoire, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune. >>
Art. 31. - I. - Sont abrogés: 1o Le décret no 57-622 du 15 mai 1957 en tant qu'il inscrit les établissements français de l'Océanie sur la liste prévue par l'article 1er, deuxième alinéa, du décret no 56-1229 du 3 décembre 1956; 2o Le décret no 62-745 du 30 juin 1962 relatif à l'Office des postes et télécommunications de la Polynésie française. II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés la délibération no 85-1023 du 8 mars 1985 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant création de l'Office territorial des postes et télécommunications et les actes réglementaires et non réglementaires pris sur la base de cette délibération.
Art. 32. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 105 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << Les dispositions de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales leur sont applicables, à l'exception de l'article 16, et sous les réserves suivantes: << - pour l'application de l'article 2 de cette loi, au taux de 20 p. 100 mentionné à cet article , est substitué le taux de 15 p. 100; >>. II. - L'article 105 de cette même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << - pour l'application de l'article 8 de cette loi, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: << Le territoire, ses établissements publics ou les autres personnes morales de droit public ont droit, en tant qu'actionnaires, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance désigné respectivement par le conseil des ministres du territoire, le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire ou l'assemblée délibérante concernée. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 février 1995.