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Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente


NOR : JUSC9520000D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-3, modifié par la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale; Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 695 et 728; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation; Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment ses articles 27 et 28; Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 31 janvier 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Le droit de plaidoirie

Art. 1er. - Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat. Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.

Art. 2. - Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû. Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur. Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.

Art. 3. - L'intervention, dans les conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, d'un avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, telle qu'elle résulte de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, donne lieu au versement forfaitaire par l'Etat d'un droit de plaidoirie pour les missions achevées correspondant aux procédures dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux.

Art. 4. - Le montant du droit de plaidoirie est fixé par décret.

Art. 5. - Le greffier d'audience, ou le secrétaire de la formation, transmet sans délai au bâtonnier de l'ordre établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la juridiction copie du rôle d'audience, ou du document en tenant lieu, lequel précise les noms et prénoms des avocats ayant plaidé ou représenté les parties et, le cas échéant, le nom des sociétés d'avocats au nom desquelles ils sont intervenus. Ce document comporte également l'indication du barreau ou du tribunal de rattachement principal de ces avocats ou sociétés d'avocats. Cette transmission peut s'opérer par des moyens informatiques ou électroniques. S'il y a lieu, la mention << aide juridictionnelle >> ou << commission d'office >>, avec la date de la décision d'admission ou de la commission, est apposée sur ce document. Lorsque l'avocat se substitue à l'un de ses confrères à titre occasionnel ou intervient en qualité de salarié ou de collaborateur, il est fait mention, sur les indications fournies par lui, du nom du barreau de rattachement de l'avocat ou de la société d'avocats auquel il se substitue ou pour lesquels il intervient.

Art. 6. - Au vu des informations transmises par les services du greffe et de celles communiquées, conformément au troisième alinéa du présent article , par les bâtonniers des autres barreaux, le bâtonnier adresse, au plus tard le 15 de chaque mois, à chaque avocat ou société d'avocats inscrit au barreau un état faisant apparaître les droits dus au titre de son activité plaidante. Le bâtonnier de l'ordre transmet l'ensemble de ces états à la Caisse nationale des barreaux français dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil pour les barreaux comportant un nombre d'avocats inférieur à cent et chaque mois pour les autres barreaux. Il communique aux bâtonniers territorialement compétents les états nominatifs des droits dus, ou des affaires plaidées au titre de l'aide juridictionnelle, par chacun des avocats appartenant à leurs barreaux ayant plaidé devant les juridictions de son ressort au cours du mois précédent.

Art. 7. - L'avocat verse à son ordre les droits de plaidoirie correspondant à l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans le mois suivant sa réception. A la fin de chaque mois, les droits collectés par l'ordre sont reversés à la Caisse nationale des barreaux français avec les indications nécessaires à leur imputation.

Art. 8. - A défaut d'avoir reçu l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 pendant trois mois consécutifs, l'avocat ou la société d'avocats établit une déclaration de son activité plaidante qu'il adresse à la Caisse nationale des barreaux français, accompagnée du versement des droits correspondants.

Art. 9. - Au vu des attestations de mission mentionnées à l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, les caisses de règlements pécuniaires des avocats établissent à l'issue de chaque trimestre civil un état récapitulatif des missions achevées donnant lieu au versement par l'Etat des droits de plaidoirie dus au titre de l'aide juridictionnelle. Après avoir été visé par le bâtonnier, cet état est transmis au ministère de la justice. Il est procédé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à la liquidation des droits dus à la Caisse nationale des barreaux français. Pour les missions effectuées par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre établit à l'issue de chaque semestre civil un état récapitulatif des missions mentionnées au premier alinéa. Cet état, préalablement certifié par le greffier en chef de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, est adressé au ministère de la justice. Il est procédé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, à la liquidation des droits dus. CHAPITRE II La contribution équivalente au droit de plaidoirie

Art. 10. - La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après. I. - Avant le 1er janvier de l'année civile considérée à laquelle se rapporte la contribution, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel correspondant à l'activité qui donne lieu à la perception d'un droit de plaidoirie. A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nettes déclarés par l'ensemble des avocats affiliés à la caisse au titre de l'avant-dernière année par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée. II. - Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat ou société d'avocats est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nettes déclarés par eux au titre de l'avant-dernière année par la valeur moyenne en revenu d'un droit de plaidoirie telle que constatée dans les conditions prévues au I ci-dessus. La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui ont été versés par l'avocat ou la société d'avocats au titre de l'activité plaidante de l'avant-dernière année.

Art. 11. - I. - La contribution équivalente due par l'avocat est assise sur ses revenus professionnels nets imposables ou sur le forfait fixé par l'administration fiscale, augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie, dans la limite, pour chacun d'eux, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale. II. - La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nettes versés aux associés affiliés à la caisse et aux avocats salariés affiliés à la caisse qu'elle emploie, dans la limite du plafond mentionné au I ci-dessus. III. - Les revenus professionnels et les rémunérations nettes retenus dans l'assiette définie aux I et II ci-dessus sont ceux déclarés l'année précédente par les avocats pour le calcul de leur cotisation de retraite complémentaire ou ceux déclarés, dans les trois mois suivant la date limite de souscription de déclaration de revenus fixée à l'article 175 du code général des impôts, par les sociétés d'avocats pour leurs affiliés à la caisse. La déclaration est complétée par l'indication du nombre de droits effectivement versés au cours de l'avant-dernière année.

Art. 12. - En l'absence de déclaration, la Caisse nationale des barreaux français fixe d'office le montant des revenus et rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la contribution équivalente, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 11. Une régularisation de la contribution peut être effectuée à la demande de l'avocat ou de la société d'avocats, sur présentation de l'avis d'imposition approprié.

Art. 13. - La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation instituée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale. L'appel adressé à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. CHAPITRE III Dispositions diverses

Art. 14. - Le 2o de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o L'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente; >>

Art. 15. - La Caisse nationale des barreaux français reverse à chaque barreau, pour ses oeuvres de prévoyance, 3 p. 100 des droits recouvrés sur les avocats de son ressort en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. En outre, 2 p. 100 des droits recouvrés selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret sont reversés à chaque barreau pour être affectés à l'organisation de ce recouvrement.

Art. 16. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le président du conseil de l'ordre exerce les attributions dévolues au bâtonnier.

Art. 17. - Le décret no 65-157 du 19 mai 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux droits de plaidoirie des avocats est abrogé.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY