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Décret no 95-144 du 6 février 1995 portant publication de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, faite à Bruxelles le 23 juillet 1990 (1)
NOR : MAEJ9530005D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1391 du 31 décembre 1991 autorisant la ratification de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er. - La convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, faite à Bruxelles le 23 juillet 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. CONVENTION RELATIVE A L'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS EN CAS DE CORRECTION DES BENEFICES D'ENTREPRISES ASSOCIEES Les Hautes Parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, Désireuses de mettre en application l'article 220 du traité, aux termes duquel elles se sont engagées à entamer des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants, l'élimination de la double imposition; Considérant l'intérêt qui s'attache à l'élimination de la double imposition en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: Philippe de Schoutheete de Tervarent, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Sa Majesté la Reine du Danemark: Niels Helveg Petersen, Ministre des affaires économiques; Le Président de la République fédérale d'Allemagne: Theo Waigel, Ministre fédéral des finances; Jurgen Trumpf, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Le Président de la République hellénique: Ioannis Palaiokrassas, Ministre des finances; Sa Majesté le Roi d'Espagne: Carlos Solchaga Catalan, Ministre de l'économie et des finances; Le Président de la République française: Jean Vidal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Le Président d'Irlande: Albert Reynolds, Ministre des finances; Le Président de la République italienne: Stefano De Luca, Secrétaire d'Etat aux finances; Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg: Jean-Claude Juncker, Ministre du budget, ministre des finances, ministre du travail; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: P.C. Nieman, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Le Président de la République portugaise: Miguel Beleza, Ministre des finances; Sa Majeté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: David H.A. Hannay KCMG, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire; Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: CHAPITRE Ier Champ d'application de la convention Article 1er 1. La présente Convention s'applique lorsque, aux fins de l'imposition, les bénéfices qui sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant sont ou seront probablement inclus également dans les bénéfices d'une entreprise d'un autre Etat contractant du fait que les principes énoncés à l'article 4 et appliqués soit directement, soit dans des dispositions correspondantes de la législation de l'Etat concerné, ne sont pas respectés. 2. Aux fins de l'application de la présente Convention, un établissement stable d'une entreprise d'un Etat contractant situé dans un autre Etat contractant est considéré comme une entreprise de l'Etat dans lequel il est situé. 3. Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu'une quelconque des entreprises concernées a subi des pertes au lieu de réaliser des profits. Article 2 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment les suivants: a) En Belgique: - impôt des personnes physiques/personenbelasting; - impôt des sociétés/vennootschapsbelasting; - impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting; - impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders; - taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnels physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting; b) Au Danemark: - selskabsskat; - indkomstskat til staten; - kommunal indkomstskat; - amtskommunal indkomstskat; - saerlig indkomstskat; - kirkeskat; - udbytteskat; - rudbytteskat; - renteskat; - royaltyskat; - frigrelsesafgift; c) En République fédérale d'Allemagne: - Einkommensteuer; - Koperschaftsteuer; - Gewersbesteuer, dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices d'exploitation; d) En Grèce: - woroV eisodhmatoV jusikwn proswpwn; - woroV eisodhmatoV nomikwn proswpwn; - esijora uper twn epiceirhsewn udreushV kai apoceuteshV; e) En Espagne: - impuesto sobre la renta de las personas fisicas; - impuesto sobre sociedades; f) En France: - impôt sur le revenu; - impôt sur les sociétés; g) En Irlande: - income tax; - corporation tax; h) En Italie: - imposta sul reddito delle persone fisiche; - imposta sul reddito delle persone giuridiche; - imposta locale sui redditi; i) Au Luxembourg: - impôt sur le revenu des personnes physiques; - impôt sur le revenu des collectivités; - impôt commercial, dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices d'exploitation; j) Aux Pays-Bas: - inkomstenbelasting; - vennnootschapsbelasting; k) Au Portugal: - imposto sobre o rendimento das pessoas singulares; - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas; - derrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas; l) Au Royaume-Uni: - income tax; - corporation tax. 3. La présente Convention s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées aux législations nationales respectives. CHAPITRE II Dispositions générales Section 1 Définitions Article 3 1. Aux fins de l'application de la présente Convention, l'expression << autorité compétente >> désigne les instances suivantes: En Belgique: Le ministre des finances ou un représentant autorisé, de Minister van Financen ou un représentant autorisé; Au Danemark: Skatteministeren ou un représentant autorisé; En République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé; En Grèce: O Ypourgoz twn Oikonomikwn ou un représentant autorisé; En Espagne: El Ministro de Economia y Hacienda ou un représentant autorisé; En France: Le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé; En Irlande: The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé; En Italie: Il Ministro delle Finanze ou un représentant autorisé; Au Luxembourg; Le ministre des finances ou un représentant autorisé; Aux Pays-Bas; De Minister van Financiën ou un représentant autorisé; Au Portugal: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé; Au Royaume-Uni: The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé. 2. Les termes qui ne font pas l'objet d'une définition dans la présente Convention ont, sauf exception voulue par le contexte, le sens qu'ils ont dans la convention conclue par les Etats concernés en matière de double imposition. Section 2 Principes applicables en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées et d'imputation des bénéfices à un établissement stable Article 4 L'application de la présente Convention est régie par les principes suivants: 1. Lorsque: a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un autre Etat contractant ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise d'un autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entres des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans un autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Article 5 Lorsqu'un Etat contractant envisage de corriger les bénéfices d'une entreprise en application des principes énoncés à l'article 4, il informe en temps voulu l'entreprise de son intention et lui donne l'occasion d'informer l'autre entreprise de manière à permettre à celle-ci d'informer à son tour l'autre Etat contractant. Toutefois, l'Etat contractant qui fournit cette information ne doit pas être empêché d'effectuer la correction envisagée. Si, après communication de l'information en question, les deux entreprises et l'autre Etat contractant acceptent la correction, les articles 6 et 7 ne s'appliquent pas. Section 3 Procédure amiable et procédure arbitrale Article 6 1. Lorsqu'une entreprise estime que, dans l'un quelconque des cas auxquels la présente Convention s'applique, les principes énoncés à l'article 4 n'ont pas été respectés, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne des Etats contractants concernés, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou dans lequel est situé son établissement stable. Le cas doit être soumis dans les trois ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er. L'entreprise indique en même temps à l'autorité compétente si d'autres Etats contractants peuvent être concernés par le cas. L'autorité compétente avise ensuite sans délai les autorités compétentes de ces autres Etats contractants. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre Etat contractant concerné, en vue d'éliminer la double imposition sur la base des principes énoncés à l'article 4. L'accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants concernés. Article 7 1. Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord éliminant la double imposition dans un délai de deux ans à compter de la première date à laquelle le cas a été soumis à l'une des autorités compétentes conformément à l'article 6, paragraphe 1, elles constituent une commission consultative qu'elles chargent d'émettre un avis sur la façon d'éliminer la double imposition en question. Les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par le droit interne des Etats contractants concernés; toutefois, lorsqu'un tribunal a été saisi du cas, le délai de deux ans indiqué au premier alinéa commence à courir à la date à laquelle la décision prise en dernière instance dans le cadre de ces recours internes est devenue définitive. 2. Le fait que la commission consultative a été saisie du cas n'empêche pas un Etat contractant d'engager ou de continuer, pour ce même cas, des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives. 3. Dans le cas où la législation interne d'un Etat contractant ne permet pas aux autorités compétentes de déroger aux décisions de leurs instances judiciaires, le paragraphe 1 n'est applicable que si l'entreprise associée de cet Etat a laissé écouler le délai de présentation du recours ou s'est désistée de ce recours avant qu'une décision ait été rendue. Cette disposition n'affecte pas le recours dans la mesure où il porte sur d'autres éléments que ceux visés à l'article 6. 4. Les autorités compétentes peuvent convenir de déroger, avec l'accord des entreprises associées intéressées, aux délais visés au paragraphe 1. 5. Dans la mesure où les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont pas appliquées, les droits de chacune des entreprises associées, tels que prévus à l'article 6, ne sont pas affectés. Article 8 1. L'autorité compétente d'un Etat contractant n'est pas obligée d'entamer la procédure amiable ou de constituer la commission consultative visée à l'article 7 lorsqu'il est décidé définitivement, par une procédure judiciaire ou administrative, qu'une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l'article 4, est passible d'une pénalité grave. 2. Lorsqu'une procédure judiciaire ou administrative visant à statuer qu'une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l'article 4, est passible d'une pénalité grave, est en cours en même temps qu'une des procédures visées aux articles 6 et 7, les autorités compétentes peuvent suspendre le déroulement de ces dernières procédures jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure judiciaire ou administrative. Article 9 1. La commission consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, comprend, outre le président: - deux représentants de chaque autorité compétente concernée, ce nombre pouvant être réduit à un par voie d'accord entre les autorités compétentes; - un nombre pair de personnalités indépendantes désignées d'un commun accord, sur la base de la liste des personnalités visée au paragraphe 4 ou, à défaut, par voie de tirage au sort par les autorités compétentes concernées. 2. En même temps que les personnalités indépendantes, un suppléant est désigné pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la désignation des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions. 3. En cas de tirage au sort, chaque autorité compétente peut récuser toute personnalité indépendante dans l'une des situations convenues à l'avance entre les autorités compétentes concernées, ainsi que dans l'une des situations suivantes: - la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations; - elle détient ou a détenu une participation importante dans l'une ou dans chacune des entreprises associées, ou elle est ou a été l'employé ou le conseiller de l'une ou de chacune de ces entreprises; - elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des cas à trancher. 4. Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnes indépendantes désignées par les Etats contractants. A cette fin, chaque Etat contractant procède à la désignation de cinq personnes et en informe le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Ces personnes doivent être ressortissantes d'un Etat contractant et résidentes sur le territoire auquel la présente Convention s'applique. Elles doivent être compétentes et indépendantes. Les Etats contractants peuvent apporter des modifications à la liste visée au premier alinéa; ils en informent sans délai le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. 5. Les représentants et les personnalités indépendantes désignés conformément au paragraphe 1 choisissent un président sur la liste visée au paragraphe 4, sans préjudice du droit de chaque autorité compétente concernée de récuser la personnalité ainsi choisie dans l'une des situations visées au paragraphe 3. Le président doit réunir les conditions requises pour l'exercice, dans son pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte possédant des compétences notoires. 6. Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure. Les Etats contractants adoptent les dispositions appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de secret. Ils communiquent ces dispositions à la Commission des Communautés européennes, qui en informe les autres Etats contractants. 7. Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour que la commission consultative puisse se réunir sans délai après sa saisine. Article 10 1. Aux fins de la procédure visée à l'article 7, les entreprises associées concernées peuvent fournir à la commission consultative tous renseignements, moyens de preuve ou documents qui leur semblent utiles à la prise de décision. Les entreprises et les autorités compétentes des Etats contractants concernés sont tenues de donner suite à toute demande de la commission consultative visant à obtenir de tels renseignements, moyens de preuve ou documents. Toutefois, il ne peut en résulter pour les autorités compétentes des Etats contractants concernés l'obligation: a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation nationale ou à la pratique administrative nationale normalement suivie; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de la législation nationale ou dans le cadre de la pratique administrative nationale normalement suivie; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 2. Chacune des entreprises associées peut, à sa demande, se faire entendre ou se faire représenter devant la commission consultative. Si celle-ci le requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter devant elle ou s'y faire représenter. Article 11 1. La commission consultative visée à l'article 7 rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. La commission consultative doit fonder son avis sur les dispositions de l'article 4. 2. La commission consultative se prononce à la majorité simple de ses membres. Les autorités compétentes concernées peuvent convenir de règles complémentaires de procédure. 3. Les frais de procédure de la commission consultative, à l'exclusion des frais exposés par les entreprises associées, sont répartis de façon égale entre les Etats contractants concernés. Article 12 1. Les autorités compétentes parties à la procédure visée à l'article 7 prennent d'un commun accord, en se fondant sur les dispositions de l'article 4, une décision assurant l'élimination de la double imposition dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la commission consultative a rendu son avis. Les autorités compétentes peuvent prendre une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative. Si elles ne parviennent pas à un accord à ce sujet, elles sont tenues de se conformer à l'avis rendu. 2. Les autorités compétentes peuvent convenir de la publication de la décision visée au paragraphe 1, sous réserve de l'assentiment des entreprises concernées. Article 13 Le caractère définitif des décisions prises par les Etats contractants concernés au sujet de l'imposition des bénéfices provenant d'une opération entre entreprises associées ne s'oppose pas au recours aux procédures visées aux articles 6 et 7. Article 14 Aux fins de l'application de la présente Convention, la double imposition des bénéfices est considérée comme éliminée: a) Si les bénéfices sont inclus dans le calcul des bénéfices soumis à imposition dans un Etat seulement ou b) Si le montant de l'impôt auquel ces bénéfices sont soumis dans un Etat est diminué d'un montant égal à celui de l'impôt dont ils sont grevés dans l'autre Etat. CHAPITRE III Dispositions finales Article 15 La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations plus larges en matière d'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées qui peuvent découler d'autres Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties ou du droit interne de ces Etats. Article 16 1. Le champ d'application territoriale de la présente Convention correspond à celui qui est défini à l'article 227, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté économique européenne, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article . 2. La présente Convention n'est pas applicable: - aux territoires français visés à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne; - aux îles Féroé et au Groenland. Article 17 La présente Convention sera ratifiée par les Etats contractants. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des communautés européennes. Article 18 La présente Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Elle s'applique aux procédures visées à l'article 6, paragraphe 1, qui sont engagées après son entrée en vigueur. Article 19 Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux Etats signataires: a) Le dépôt de tout instrument de ratification; b) La date d'entrée en vigueur de la présente Convention; c) La liste des personnalités indépendantes désignées par les Etats contractants, prévue à l'article 9, paragraphe 4, ainsi que les modifications qui y sont apportées. Article 20 La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans. Six mois avant l'expiration de cette période, les Etats contractants se réunissent pour décider de la prorogation de la présente Convention et de toute autre mesure à prendre éventuellement à son sujet. Article 21 Chaque Etat contractant peut, à tout moment, demander la révision de la présente Convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. Article 22 La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990.