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Décret no 95-143 du 6 février 1995 portant publication des amendements à la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie à Regina, Canada, le 28 mai 1987 (1)
NOR : MAEJ9530004D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-480 du 10 juin 1994 autorisant l'approbation d'amendements à la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie à Regina, Canada, le 28 mai 1987; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 87-126 du 20 février 1987 portant publication du protocole en vue d'amender la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine (ensemble une annexe), fait à Paris le 3 décembre 1982, Décrète:
Art. 1er. - Les amendements à la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux, adoptés par la conférence extraordinaire réunie à Regina, Canada, le 28 mai 1987, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er novembre 1994. AMENDEMENTS A LA CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE, PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D'EAUX ADOPTES PAR LA CONFERENCE EXTRAORDINAIRE DES PARTIES CONTRACTANTES Article 6 1. Le texte actuel du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: << Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire. >> 2. La phrase qui ouvre le paragraphe 2 est formulée de la façon suivante: << La Conférence des Parties contractantes aura compétence: >>. 3. Un alinéa supplémentaire figure à la fin du paragraphe 2, formulé de la façon suivante: << f) Adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention. >> 4. Un paragraphe 4 est ajouté, formulé comme suit: << La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions. >> 5. Un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés, formulés comme suit: << La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. << Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes. >> Article 7 Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: << Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d'une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes, à moins que la présente Convention ne prévoie d'autres dispositions. >>