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Décret no 95-148 du 8 février 1995 portant création de la réserve naturelle du marais d'Orx (Landes)


NOR : ENVN9530002D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle du marais d'Orx (Landes), l'accord du propriétaire, l'avis du préfet des Landes, l'avis des conseils municipaux de Labenne, Orx et Saint-André-de-Seignanx, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l'avis du conseil de la protection de la nature en date du 2 juin 1994, Décrète: CHAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle du marais d'Orx

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination Réserve naturelle du marais d'Orx, département des Landes, les parcelles cadastrées et emprise suivantes: Commune de Labenne: Section B: Lieudit Cabane du Coût: nos 54 à 64; Lieudit L'Argolière: nos 65 à 69; Lieudit Les Coûts: nos 70 à 102, 107, nos 130 à 139, 1044, 1045, 1048; Lieudit Cantine: nos 191 à 216; Lieudit Le Lac: nos 217 à 239; Lieudit Béziers: nos 240 à 271, 1118; Lieudit Pelec: nos 335, 340 à 375, 1009, 1011; Lieudit Bassin: nos 376 à 410, 669, 670, 690; Lieudit Lanibois: nos 411 à 438; Lieudit Claron: nos 440, 467; Lieudit Le Barrage: nos 468 à 504, 506, 1013. Total sur la commune de Labenne: 435 hectares 11 ares 37 centiares. Commune d'Orx: Section A: Lieudit Marais Sud: nos 1 à 37, 39 à 52, 235; Lieudit Marais Nord: nos 104, 121, 127 à 131, 153, 154, 157 à 159, 164, 173, 177 à 185, 187 à 190, 210, 211, 225, 228, 229, 232, 233. Section D: Lieudit Gracian: nos 677, 679, 681, 683, 685; Lieudit Sabliron: nos 687 et 689; Lieudit Péchicou: nos 691 et 693. Total sur la commune d'Orx: 308 hectares 39 ares 37 centiares. Commune de Saint-André-de-Seignanx: Section H: Lieudit Marais: nos 1 à 42, 54, 211, 214, 218 à 221, 224, 225; Lieudit Castets: nos 209, 226, 228, 230. Total sur la commune de Saint-André-de-Seignanx: 31 hectares 36 ares 40 centiares. La route départementale no 71 est comprise dans la réserve. Soit une superficie totale de la réserve de 774 hectares 62 ares 84 centiares. Les parcelles et emprise mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/6 000 qui peuvent être consultés à la préfecture des Landes. CHAPITRE II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée, des représentants: 1o De propriétaires, d'usagers et de collectivités territoriales intéressées; 2o D'administrations et d'établissements publics concernés; 3o D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Orx, Saint-André-de-Seignanx et Labenne, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public. Le gestionnaire est notamment chargé de préparer et de mettre en oeuvre un plan de gestion. CHAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Cette disposition ne s'applique pas aux rétablissements des populations piscicoles autorisés par le préfet après avis du comité consultatif; 2o Sous réserve de l'exercice de la pêche, des dispositions de l'article 7, ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve; 3o Sous réserve de l'exercice de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, à l'exception des opérations visées à l'article 7, ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou pastorales: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la limitation d'animaux et végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 8. - La pêche est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif. Le préfet détermine en particulier les zones où la pêche est interdite et celles ou elle est autorisée.

Art. 9. - La chasse est interdite sur la réserve naturelle.

Art. 10. - Les activités agricoles, pastorales et piscicoles sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 11. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement conçus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières.

Art. 12. - Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural, interdits, à l'exception: - des travaux d'entretien nécessités par la gestion de la réserve; - des travaux d'entretien de la chaussée et des accotements de la route départementale no 71; - des travaux d'entretien de la ligne E.D.F. Angresse-Mouguerre. Ces travaux d'entretien devront être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 13. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier. Aucun titre minier ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 14. - La collecte des minéraux, fossiles, échantillons de roche est interdite, sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 15. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.

Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 17. - La circulation des véhicules et des personnes est interdite sur l'ensemble de la réserve sauf sur les aires d'accès aux parkings et aux endroits où elle est autorisée par le préfet après avis du comité consultatif. La pénétration dans le plan d'eau est interdite sous quelque forme que ce soit. Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent pas: 1o Aux voies soumises à une servitude de passage et aux riverains et à leurs ayants droit lorsqu'ils sont autorisés par les propriétaires de ces voies; 2o Aux activités suivantes: - entretien et surveillance de la réserve; - entretien des digues et des canaux; - activités agropastorales de la réserve; - opérations de police, de secours ou de sauvetage; - interventions des agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions; 3o Aux personnes et aux véhicules autorisés par le préfet après avis du comité consultatif; 4o A la navigation sur le Boudigau et le canal de ceinture, qui est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, conformément à la réglementation en vigueur; 5o A la circulation des personnes et des véhicules sur la route départementale no 71.

Art. 18. - Les activités sportives sont interdites sur la réserve.

Art. 19. - Les activités touristiques organisées peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 20. - Il est interdit d'introduire dans la réserve toutes espèces domestiques, à l'exception des animaux d'élevage autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. En particulier, il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

Art. 21. - Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs non motopropulsés, aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs pratiquant le vol à vue (VFR) lors de conditions météorologiques dégradées.

Art. 22. - Le stationnement des véhicules est interdit sauf aux endroits prévus à cet effet et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sur la réserve. Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Art. 23. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER