Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-539 du 28 juin 1994 autorisant la ratification du traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er. - Le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre, signé à Paris le 1er juin 1993, à Madrid le 1er juin 1993 et à Andorre le 3 juin 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TRAITE DE BON VOISINAGE, D'AMITIE ET DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE La République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre, Prenant en compte la situation géographique particulière de la Principauté d'Andorre et soucieux de respecter ses traditions historiques; Désireux de poursuivre les relations de bon voisinage et d'amitié qui ont toujours existé entre eux et de tenir compte de l'esprit de parité que la Principauté d'Andorre a maintenu dans ses relations traditionnelles d'équilibre avec les Etats voisins; Animés du désir de développer des relations de coopération confiantes et équilibrées; Rappelant leur attachement aux valeurs de paix, de liberté, de démocratie et de justice qui leur sont communes; Soucieux d'apporter leur contribution à la construction d'une Europe pacifique, démocratique et solidaire, sont convenus de ce qui suit: Article 1er La République française et le Royaume d'Espagne reconnaissent la Principauté d'Andorre comme Etat souverain.
Article 2 La République française et le Royaume d'Espagne établissent respectivement avec la Principauté d'Andorre des relations diplomatiques. La République française et le Royaume d'Espagne facilitent la participation de la Principauté aux conférences et organisations internationales ainsi que son accession aux conventions internationales.
Article 3 La République française et le Royaume d'Espagne respectent la souveraineté et l'indépendance de la Principauté d'Andorre ainsi que l'intégrité de son territoire. Ils s'engagent en cas de violation, de menace de violation de la souveraineté, de l'indépendance ou de l'intégrité territoriale de la Principauté, à procéder entre eux et avec le Gouvernement andorran, à des consultations en vue d'examiner les mesures qui pourraient se révéler nécessaires afin d'en assurer le respect.
Article 4 La République française, le Royaume d'Espagne, d'une part, la Principauté d'Andorre, d'autre part, s'engagent à veiller au respect mutuel de leurs intérêts fondamentaux respectifs et à coopérer pour le règlement des difficultés qui pourraient survenir dans ces matières, y compris au regard des engagements pris par la République française et le Royaume d'Espagne dans le cadre de la Communauté européenne. Complétant l'éventuelle adhésion de la Principauté d'Andorre à des conventions internationales, notamment européennes, auxquelles la République française ou le Royaume d'Espagne sont parties, ainsi que les accords entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne, cette coopération fait, au besoin, l'objet d'accords spécifiques, bilatéraux ou trilatéraux entre les parties. Les domaines prioritaires dans lesquels des accords apparaissent nécessaires sont déterminés par des échanges de notes, après l'entrée en vigueur du présent traité.
Article 5 La Principauté d'Andorre s'engage à ne rien entreprendre depuis son territoire ou sur celui-ci qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de la République française ou du Royaume d'Espagne, ou à leurs engagements internationaux en ce domaine.
Article 6 Dans le cas où la Principauté d'Andorre n'assure pas elle-même la protection de ses intérêts et sa représentation diplomatique auprès d'Etats tiers avec lesquels elle souhaite entretenir des relations, ou auprès de conférences ou d'organisations internationales auxquelles elle souhaite participer, elle demande soit à la République française, soit au Royaume d'Espagne de s'en charger, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les modalités de cette représentation et de cette protection, qui seront assurées selon un principe d'équilibre entre la République française et le Royaume d'Espagne, sont déterminées dans des accords spécifiques.
Article 7 Dans les Etats où la Principauté d'Andorre ne dispose pas d'une représentation consulaire, et sous réserve des dispositions du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires ainsi que de l'accord desdits Etats, les ressortissants andorrans pourront s'adresser en tant que de besoin soit à un poste consulaire de la République française, soit à un poste consulaire du Royaume d'Espagne, dans la mesure où les deux coexistent.
Article 8 Les arrangements, accords et traités bilatéraux que la Principauté d'Andorre conclut soit avec la République française, soit avec le Royaume d'Espagne font l'objet, dès l'engagement des négociations, et jusqu'à leur conclusion, d'une information régulière et complète, par voie diplomatique, de celui des deux Etats qui n'y participe pas, de la part des deux autres.
Article 9 S'il apparaît que l'objet d'un arrangement, accord ou traité bilatéral que la Principauté d'Andorre envisage de conclure avec la République française ou le Royaume d'Espagne présente pour ces trois Etats un intérêt commun, ceux-ci peuvent décider de le conclure de manière tripartite.
Article 10 Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Principauté d'Andorre. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification. Les parties conviennent d'en appliquer les dispositions à titre provisoire à la date de sa signature.
Article 11 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue française, en langue castillane et en langue catalane, les trois textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Principauté d'Andorre, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres signataires. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Paris, le 3 février 1995.