Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 21; Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 1er; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 décembre 1994, Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'université de Bretagne-Sud.
Art. 2. - L'université de Bretagne-Sud est pluridisciplinaire. Elle exerce ses activités sur les sites de Vannes et de Lorient.
Art. 3. - L'université de Bretagne-Sud est dotée d'un conseil d'orientation. Elle est administrée par un conseil d'université et dirigée par un administrateur provisoire.
Art. 4. - Le conseil d'orientation de l'université de Bretagne-Sud est composé de vingt-sept membres: 1o Les présidents des universités de Brest, Rennes-I et Rennes-II; 2 Cinq personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche; 3o Quatre personnalités représentant les collectivités territoriales: - le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant désigné nominativement à la date de la première réunion du conseil d'orientation; - le président du conseil général du Morbihan ou son représentant désigné nominativement à la date de la première réunion du conseil d'orientation; - le maire de la commune de Vannes ou son représentant désigné nominativement à la date de la première réunion du conseil d'orientation; - le maire de la commune de Lorient ou son représentant désigné nominativement à la date de la première réunion du conseil d'orientation; 4o Cinq personnalités extérieures à l'établissement représentant les activités économiques, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur; 5o Le conseil d'orientation est complété par dix représentants des personnels et des usagers désignés par le conseil d'université, parmi ses membres, dès sa mise en place: a) Six représentants des personnels d'enseignement et de recherche, dont trois représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés; b) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service; c) Deux représentants des usagers. En outre, le recteur de l'académie de Rennes, chancelier des universités, ou son représentant, et l'administrateur provisoire de l'université de Bretagne-Sud assistent aux séances du conseil d'orientation.
Art. 5. - Le président du conseil d'orientation de l'université de Bretagne-Sud est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres de ce conseil. Le président convoque le conseil d'orientation, en préside les réunions et fixe leur ordre du jour.
Art. 6. - Le conseil d'orientation de l'université de Bretagne-Sud propose les grandes orientations relatives aux activités de formation et de recherche. Les projets de contrat d'établissement et de budget de l'établissement lui sont soumis pour avis.
Art. 7. - Le conseil d'université de l'université de Bretagne-Sud est composé de trente-trois membres: 1o L'administrateur provisoire de l'université de Bretagne-Sud, président; 2o Vingt-deux représentants élus des personnels et des usagers: - six représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés; - quatre représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés; - quatre représentants des autres personnels d'enseignement; - quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service; - quatre représentants des usagers; 3o Six personnalités extérieures à l'établissement représentant les activités économiques, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont au moins un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés, sur proposition de leurs organisations respectives; 4o Quatre personnalités représentant les collectivités territoriales, dont un représentant du conseil régional de Bretagne, un représentant du conseil général du Morbihan, un représentant de la commune de Vannes et un représentant de la commune de Lorient. En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'université a voix prépondérante. Le recteur de l'académie de Rennes, chancelier des universités, ou son représentant, et le président du conseil d'orientation assistent aux séances du conseil d'université.
Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les textes pris pour son application.
Art. 9. - L'administrateur provisoire de l'université de Bretagne-Sud est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l'université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d'université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d'université.
Art. 10. - L'administrateur provisoire constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts et comprenant à parité des membres du conseil d'orientation et du conseil d'université. Cette commission élabore un projet de statuts soumis à l'avis du conseil d'orientation. Le conseil d'université délibère sur ce projet à la majorité des membres le composant. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si, au terme de la durée d'application du présent décret, le conseil d'université n'a pas adopté les statuts, ceux-ci sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 11. - Jusqu'à la nomination de l'administrateur provisoire et de l'agent comptable, la gestion financière et comptable de l'université de Bretagne-Sud est assurée par l'université Rennes-I. Les recettes et les dépenses de l'université de Bretagne-Sud sont individualisées au sein du budget de l'université Rennes-I. L'administrateur provisoire de l'université est ordonnateur secondaire du budget de l'université Rennes-I pour ce qui concerne l'université de Bretagne-Sud.
Art. 12. - Les biens, droits et obligations des universités de Brest, Rennes-I et Rennes-II affectés aux antennes de Vannes et de Lorient sont transférés à l'université de Bretagne-Sud à la date à laquelle l'université de Bretagne-Sud est dotée des organes compétents pour en assurer la gestion. Jusqu'au vote du budget par le conseil d'université de l'université de Bretagne-Sud, l'administrateur provisoire et l'agent comptable exécutent le budget arrêté par le recteur chancelier des universités.
Art. 13. - L'administrateur provisoire organise les élections des personnels et des usagers au conseil d'université avant le 31 décembre 1995.
Art. 14. - Dans l'attente de la mise en place du conseil d'université suivant les modalités fixées aux articles 7 et 13 ci-dessus, les représentants des personnels et des usagers au conseil d'orientation sont désignés par le recteur de l'académie de Rennes, après avis des conseils d'administration des universités de Brest, Rennes-I et Rennes-II et avec l'accord du président du conseil d'orientation, parmi les personnels et les étudiants des antennes de Vannes et de Lorient.
Art. 15. - Il est ajouté à la liste figurant à l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 modifié susvisé fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel la mention suivante: << Bretagne-Sud >>.
Art. 16. - Le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1995.