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LOI no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1)


NOR : JUSX9400050L


Art. 1er. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: << Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois. >>

Art. 2. - A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, le mot: << deux >> est remplacé par le mot: << trois >>. CHAPITRE II Les audiences foraines

Art. 3. - Le livre VII du code de l'organisation judiciaire est complété par un titre X ainsi rédigé: << TITRE X << LES AUDIENCES FORAINES << Art. L. 7-10-1-1. - Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent tenir des audiences foraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >> CHAPITRE III Les chambres détachées des tribunaux de grande instance

Art. 4. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section 4 ainsi rédigée: << Section 4 << Les chambres détachées << Art. L. 311-16. - Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. << Les articles L. 311-6 à L. 311-9 sont applicables aux chambres détachées. << Art. L. 311-17. - La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. << Art. L. 311-18. - En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins. << Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription. >> CHAPITRE IV Organisation des juridictions

Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> II. - L'article L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << Art. L. 311-5. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >> III. - L'article L. 321-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << Art. L. 321-3. - Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 6. - Dans le code de l'organisation judiciaire, il est inséré au titre Ier du livre VII relatif aux dispositions communes à plusieurs juridictions un article L. 710-1 ainsi rédigé: << Art. L. 710-1. - Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. << Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. >> CHAPITRE V Transfert de missions aux greffiers en chef

Art. 7. - Le titre Ier du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << TITRE Ier << Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun << Art. L. 811-1. - Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale est assuré par des fonctionnaires de l'Etat. << Art. L. 811-2. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction. >>

Art. 8. - Dans l'article 334-2 du code civil, les mots: << le juge aux affaires familiales >> sont remplacés par les mots: << le greffier en chef du tribunal de grande instance >>.

Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 348-3 du code civil, les mots: << par acte authentique devant le juge >> sont remplacés par les mots: << devant le greffier en chef >>.

Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 374 du code civil, les mots: << le juge aux affaires familiales >> sont remplacés par les mots: << le greffier en chef du tribunal de grande instance >>.

Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 470 du code civil est ainsi rédigé: << Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler. >>

Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 473 du code civil sont insérés, après les mots << ou son greffier >>, les mots << , soit par le greffier en chef du tribunal d'instance >>.

Art. 13. - Au quatrième alinéa de l'article 491-3 du code civil, les mots: << les comptes lui seront soumis pour approbation >> sont remplacés par les mots: << les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle >>.

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 500 et au second alinéa de l'article 512 du code civil, les mots: << juge des tutelles >> sont remplacés par les mots: << greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée >>.

Art. 15. - L'article 31 du code civil est ainsi rédigé: << Art. 31. - Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. >>

Art. 16. - Le second alinéa de l'article 31-2 du code civil est ainsi rédigé: << Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. >>

Art. 17. - L'article 31-3 du code civil est ainsi rédigé: << Art. 31-3. - Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. >>

Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article 16 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée: << Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. >> II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du même article , il est inséré une phrase ainsi rédigée: << Le greffier en chef en est vice-président. >>

Art. 19. - Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE VI Assistants de justice

Art. 20. - Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article . TITRE II DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE CHAPITRE Ier La conciliation et la médiation judiciaires

Art. 21. - Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder: 1o Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps; 2o Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

Art. 22. - Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art. 23. - La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.

Art. 24. - Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers. Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance. Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Art. 25. - En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.

Art. 26. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation. CHAPITRE II Modification de la procédure de traitement des situations de surendettement

Art. 27. - Le second alinéa de l'article L. 311-37 du code de la consommation est ainsi rédigé: << Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. >>

Art. 28. - Il est inséré, après l'article L. 333-3 du code de la consommation, un article L. 333-3-1 ainsi rédigé: << Art. L. 333-3-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. << Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers. >>

Art. 29. - L'intitulé du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé: << Traitement des situations de surendettement >>.

Art. 30. - Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé: << Chapitre Ier << De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers. << Art. L. 331-1. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. << Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. << Art. L. 331-2. - La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. << Art. L. 331-3. - La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. << La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre. << La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. << Elle peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. << La commission peut faire publier un appel aux créanciers. << Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. << Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales. << Art. L. 331-4. - La commission peut saisir, en cas de difficulté, le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. << Art. L. 331-5. - La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. << Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an. << Lorsque la commission recommande les mesures prévues à l'article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée jusqu'à ce que le juge leur ait conféré force exécutoire, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. << Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté. << Art. L. 331-6. - La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. << Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. << Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. << Le plan prévoit les modalités de son exécution. << Art. L. 331-7. - En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes: << 1o Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance; << 2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital; << 3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige; << 4o En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie. << La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. << Pour l'application du présent article , la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. << Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. << La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir. << Art. L. 331-8. - Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. << Art. L. 331-9. - Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. << Art. L. 331-10. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix. << Art. L. 331-11. - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. >>

Art. 31. - Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé: << Chapitre II << Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement << Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, après en avoir vérifié la régularité. << Art. L. 332-2. - Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. << Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. << Il peut faire publier un appel aux créanciers. << Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. << Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. << Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. << Art. L. 332-3. - Le juge qui statue sur la contestation prévue à l'article L. 332-2 dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L. 331-7. >>

Art. 32. - L'article L. 333-2 du code de la consommation est ainsi rédigé: << Art. L. 333-2. - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre: << 1o Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement; << 2o Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens; << 3o Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surrendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7. >>

Art. 33. - I. - L'article L. 333-7 du code de la consommation est ainsi rédigé: << Art. L. 333-7. - Les dispositions des articles L. 333-1, L. 333-3 à L. 333-6 et L. 333-8 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990. << Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article 33 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. >> II. - Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Art. 34. - L'article 17-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. << Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille. >> TITRE III DISPOSITIONS DE PROCEDURE PENALE CHAPITRE Ier L'injonction en matière pénale

Art. 35. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 95-360 DC du 2 février 1995.] CHAPITRE II Compétence du juge unique en matière correctionnelle

Art. 36. - Le troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: << Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. >>

Art. 37. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: << Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398: << 1o Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement; << 2o Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal; << 3o Les délits en matière de coordination des transports; << 4o Les délits prévus par le 2o de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions; << 5o Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1o à 10o), 222-13 (1o à 10o), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1o à 8o), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique; << 6o Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime. << Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article . >>

Art. 38. - I. - L'article 398-2 du code de procédure pénale devient l'article 398-3 et l'article 398-2 est ainsi rédigé: << Art. 398-2. - Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398. << Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article , l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président. >> II. - L'article 464 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1. >> III. - L'article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article . >>

Art. 39. - Au début de l'article 406 du code de procédure pénale, après les mots << le président >>, sont insérés les mots << ou l'un des assesseurs, par lui désigné, >>.

Art. 40. - Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le 6 mars 1995. CHAPITRE III Dispositions tendant à limiter la procédure de jugement en l'absence du prévenu

Art. 41. - Il est inséré, après l'article 410 du code de procédure pénale, un article 410-1 ainsi rédigé: << Art. 410-1. - Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener. << Le prévenu arrêté en vertu du mandat d'amener est conduit dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République, qui procède immédiatement à son interrogatoire d'identité, faute de quoi il est mis en liberté d'office. Toutefois, si le prévenu est trouvé à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré le mandat d'amener, il est conduit, dans le même délai, soit, avec son accord, devant le procureur de la République de la juridication qui a décerné mandat d'amener, soit devant celui du lieu de l'arrestation. Dans ce dernier cas, celui-ci l'interroge sur son identité, transmet sans délai le procès-verbal de comparution contenant un signalement complet, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, au président de la juridiction saisie et requiert son transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant son arrestation. Dans tous les cas, le prévenu est conduit à la maison d'arrêt la plus proche du lieu d'arrestation. << Le prévenu doit comparaître devant la juridiction qui a décerné mandat d'amener dès que possible et au plus tard avant l'expiration du troisième jour à compter de son arrivée à la maison d'arrêt du siège de cette juridiction, faute de quoi il est mis en liberté d'office; la juridiction apprécie s'il y a lieu de le soumettre, jusqu'à l'audience de jugement, à une mesure de contrôle judiciaire ou de détention provisoire. >>

Art. 42. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 557 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé: << L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. >>

Art. 43. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 558 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé: << L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. >>

Art. 44. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 560 du code de procédure pénale, le mot << recommandée >> est supprimée. II. - L'article 560 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice. << Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu. >> CHAPITRE IV Alternatives à l'incarcération Section 1 Conversion des peines d'emprisonnement ferme égales ou inférieures à six mois en peines d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Art. 45. - Dans la première phrase de l'article 132-57 du code pénal, les mots: << hors la présence du prévenu >> sont supprimés. Section 2 Libération conditionnelle des condamnés étrangers

Art. 46. - L'article 729-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli: << Art. 729-2. - Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. >> CHAPITRE V Convocation en justice des mineurs délinquants et prérogatives du juge des enfants

Art. 47. - Après le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés: << Sur instructions du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire notifiera au mineur contre lequel il existe des indices laissant présumer qu'il a commis un délit une convocation à comparaître, en vue de sa mise en examen, devant le juge des enfants saisi des faits, qui en sera immédiatement avisé. << La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'interrogatoire de première comparution. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1. << La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. << Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie. >>

Art. 48. - Les cinq derniers alinéas de l'article 8 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés: << Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée. << Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction. << Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil: << 1o Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie; << 2o Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire; << 3o Soit l'admonester; << 4o Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance; << 5o Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis; << 6o Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles . << Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée. >>

Art. 49. - La dernière phrase de l'article 10 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigée: << Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants. >> CHAPITRE VI Dispositions diverses

Art. 50. - Avant le premier alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. >>

Art. 51. - Il est inséré, après l'article 2-14 du code de procédure pénale, un article 2-15 ainsi rédigé: << Art. 2-15. - Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. << Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. >>

Art. 52. - I. - Après l'article 706-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-25-1 ainsi rédigé: << Art. 706-25-1. - L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. << L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. >> II. - Le premier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: << L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. << L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. >>

Art. 53. - I. - Au 3o de l'article 16 du code de procédure pénale, il est ajouté, après les mots: << les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale titulaires >>, les mots: << et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale >>. II. - Au premier alinéa de l'article L. 23-1 du code de la route, les mots: << des commandants et officiers de paix >> sont remplacés par les mots: << des officiers de paix, autres que ceux visés au 3o de l'article 16 du code de procédure pénale >>. III. - Pour les officiers de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 23-1 du code de la route, les conditions de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont soumis pour être désignés, en application du 3o de l'article 16 du code de procédure pénale, en qualité d'officiers de police judiciaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre intéressé.

Art. 54. - L'article 18 du code de procédure pénale est ainsi modifié: 1o La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée: << Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. >> 2o Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. >>

Art. 55. - Il est inséré, après l'article 6 du code de procédure pénale, un article 6-1 ainsi rédigé: << Art. 6-1. - Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision. >>

Art. 56. - I. - Il est inséré, après l'article 167 du code de procédure pénale, un article 167-1 ainsi rédigé: << Art. 167-1. - Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts. >> II. - Il est inséré, après l'article 199 du code de procédure pénale, un article 199-1 ainsi rédigé: << Art. 199-1. - En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, la chambre d'accusation doit, à la demande de la partie civile, ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, si l'état de cette dernière le permet. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande d'appel. << Si la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée, et si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; la chambre d'accusation statue sur cette demande de publicité, après avoir recueilli les observations du procureur général, de la personne mise en examen et de son avocat ainsi que, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. << Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre d'accusation. >>

Art. 57. - Au premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, après les mots << poursuit son information >> sont insérés les mots << y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci >>.

Art. 58. - Dans l'article 395 du code de procédure pénale, les mots: << cinq ans >> sont, à deux reprises, remplacés par les mots: << sept ans >>.

Art. 59. - Le troisième alinéa de l'article 513 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: << Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant: d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président. >>

Art. 60. - L'article 717 du code de procédure pénale est ainsi modifié: 1o Dans le premier alinéa de cet article , les mots: << trois ans >> sont remplacés par les mots: << cinq ans >>. 2o Dans le deuxième alinéa de cet article , les mots: << inférieures à cinq ans >> sont remplacés par les mots: << inférieures à sept ans >>, et les mots << trois ans >> sont remplacés par les mots << cinq ans >>.

Art. 61. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, la date: << 1er mars 1995 >> est remplacée par la date: << 1er mars 1996 >>. II. - A l'article 230 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, la date: << 1er janvier 1995 >> est remplacée par la date: << 1er mars 1996 >>. III. - A l'article 48 de la loi no 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, la date: << 1er janvier 1995 >> est remplacée par la date: << 1er mars 1996 >>. IV. - A l'article 229 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 précitée, la date: << 1er janvier 1995 >> est remplacée par la date: << 1er mars 1996 >>. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Art. 62. - Le titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé: << Chapitre VIII << L'exécution du jugement << Art. L. 8-2. - Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. << Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le mme arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. << Art. L. 8-3. - Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet. << Art. L. 8-4. - En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. << En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. << Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. << Les articles 3 à 5 de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article . Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. << Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. >>

Art. 63. - Il est inséré, au chapitre VII du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 4-1 ainsi résigé: << Art. L. 4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1re classe statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement: << 1o Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire; << 2o Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service; << 3o Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national; << 4o Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle; << 5o Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle; << 6o Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice; << 7o Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat; << 8o Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse; << 9o Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine; << 10o Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie. >>

Art. 64. - Le premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé: << Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du présent code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. >>

Art. 65. - Il est rétabli, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 10 ainsi rédigé: << Art. L. 10. - Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. << La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge. >>

Art. 66. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 24 ainsi rédigé: << Art. L. 24. - La décision de sursis à exécution d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit: << Art. L. 421-9. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. >>

Art. 67. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 25 ainsi rédigé: << Art. L. 25. - La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit: << Art. L. 600-5. - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision. >>

Art. 68. - Il est inséré, avant l'article L. 24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une section V intitulée: << Dispositions particulières en matière d'urbanisme >>.

Art. 69. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 26 ainsi rédigé: << Art. L. 26. - La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 3 du chapitre Ier de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article 19 de ladite loi ci-après reproduit: << Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. >>

Art. 70. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 27 ainsi rédigé: << Art. L. 27. - La décision de sursis à exécution lorsque l'acte attaqué d'une commune est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ci-après reproduite: << Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. >>

Art. 71. - Il est inséré, avant l'article L. 26 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une section VI intitulée: << Dispositions particulières relatives aux collectivités locales et à leurs établissements publics >>.

Art. 72. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 28 ainsi rédigé: << Art. L. 28. - Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par le I de l'article 22 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ci-après reproduit: << I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. << Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance. << L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. << L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. >>

Art. 73. - Il est inséré, avant l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une section VII intitulée: << Dispositions relatives aux étrangers >>.

Art. 74. - Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .

Art. 75. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les mots: << et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires >> sont supprimés. II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi, les mots: << autres que ceux visés à l'alinéa précédent >> sont supprimés.

Art. 76. - L'article 2 de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article 6-1 de la présente loi. >>

Art. 77. - Il est inséré, dans la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé: << Art. 6-1. - Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. << Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe. >>

Art. 78. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 236 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée: << Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. >> II. - Le premier alinéa de l'article L. 341 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: << Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif. >>

Art. 79. - Jusqu'au 31 décembre 1999, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, être détachés dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les intéressés sont nommés en surnombre.

Art. 80. - I. - Dans l'article 7 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée, les mots: << jusqu'au 31 décembre 1995 >> sont remplacés par les mots: << jusqu'au 31 décembre 1999 >>. II. - La seconde phrase de ce même article est remplacée par une phrase ainsi rédigée: << Pour les années 1995, 1996 et 1997, il pourra être dérogé aux dispositions de cette loi limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement complémentaire au nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire. >>

Art. 81. - A l'article 8 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée, les mots << jusqu'au 31 décembre 1995 >> sont remplacés par les mots << jusqu'au 31 décembre 1999 >>.

Art. 82. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 février 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
(1) Loi no 95-125. - Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi no 1335; Rapport de MM. Marcel Porcher, Jean-Pierre Bastiani et Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 1427, et annexe; avis de M. Yvon Jacob, au nom de la commission de la production, no 1419; Discussion les 5 et 6 juillet 1994 et adoption le 6 juillet 1994. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 594 (1993-1994); Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 30 (1994-1995); Discussion les 18, 19 et 20 octobre 1994 et adoption le 20 octobre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi no 1603; Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission des lois, no 1680; Discussion et adoption le 21 novembre 1994. Sénat: Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 88 (1994-1995); Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 116 (1994-1995); Discussion les 12 et 13 décembre 1994 et adoption le 13 décembre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, no 1791; Rapport de M. Marcel Porcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 1829; Discussion et adoption le 22 décembre 1994. Sénat: Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission mixte paritaire, no 180 (1994-1994); Discussion et adoption le 22 décembre 1994. - Conseil constitutionnel: Décision no 95-360 DC du 2 février 1995 publiée au Journal officiel du 7 février 1995.