Art. 1er. - L'article 1er de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé: << Art. 1er. - Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral. << La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès. << Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de la présente loi. >>
Art. 2. - L'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi rédigé: << Art. 2. - Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral. << La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux, aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. << Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3. << La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. << Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article . << Pour l'application du présent article , la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal. << La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinq millions de francs. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée. >>
Art. 3. - L'article 3 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi rédigé: << Art. 3. - Il est institué une Commission pour la transparence financière de la vie politique composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, qui est chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi. << Elle informe les autorités compétentes du non-respect par ces personnes des obligations définies par les articles 1er et 2 de la présente loi après qu'elles aient été appelées à fournir des explications. << Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile. << La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine. << Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. << La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales. << Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. >>
Art. 4. - I. - Les déclarations de situation patrimoniale souscrites par les membres de l'Assemblée nationale en application des dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, sont transmises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique. II. - Les membres de l'Assemblée nationale et les personnes visées aux articles 1er et 2 de la présente loi qui ont souscrit une déclaration de situation patrimoniale avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou de la loi organique no 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel peuvent, s'ils le jugent utile, adresser une nouvelle déclaration conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi organique.
Art. 5. - L'article 4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi rédigé: << Art. 4. - Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal. >>
Art. 6. - I. - Le dernier alinéa de l'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé: << Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article . >> II. - Le 4o de l'article L. 230 du code électoral est ainsi rédigé: << 4o Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article . >> III. - Le 3o de l'article L. 340 du code électoral est ainsi rédigé: << 3o Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article . >> IV. - Après les mots: << le président de l'Assemblée de Corse >>, la fin du dernier alinéa de l'article L. 367 du code électoral est ainsi rédigé: << , le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article . >> V. - L'article 5 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par un V ainsi rédigé: << V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement. >>
Art. 7. - I. - Le II de l'article L. 123-4 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée: << Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. >> II. - Le IV de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est complété par une phrase ainsi rédigée: << Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. >> III. - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.
Art. 8. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 février 1995.