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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 27 juin 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens supérieurs de la météorologie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - Le corps des techniciens supérieurs de la météorologie comprend trois grades: - le grade de technicien supérieur de 2e classe, qui comprend treize échelons; - le grade de technicien supérieur de 1er classe, qui comprend sept échelons; - le grade de chef technicien, qui comprend six échelons.
Art. 3. - Les techniciens supérieurs de la météorologie participent, sous l'autorité des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs des travaux de la météorologie, à l'ensemble des activités des services de la météorologie. I. - Les techniciens supérieurs du premier et du deuxième grade sont répartis entre les deux filières suivantes: - exploitation; - instruments et installations. Les fonctions propres à chacune des filières et les fonctions communes exercées par les techniciens supérieurs de la météorologie des différents grades dans les domaines de l'expérimentation, de la recherche, de la climatologie, de la prévision, de l'instrumentation et de la commercialisation des services et des produits sont définies ci-après: a) Filière Exploitation. Les techniciens supérieurs de la filière Exploitation sont chargés: - d'effectuer directement les observations et mesures météorologiques au sol et en altitude; - de contrôler les mesures effectuées par les systèmes automatiques et leur transmission aux différents stades; - d'interpréter ces mesures dans le cadre des règlements nationaux et internationaux et des directives techniques en vue de satisfaire aux besoins des usagers. Ils peuvent être chargés de tâches de prévision et de la maintenance de premier niveau des matériels utilisés dans les services d'exploitation. b) Filière Instruments et installations. Les techniciens supérieurs de la filière Instruments et installations sont chargés du contrôle technique, du montage, de l'installation, de la maintenance et du perfectionnement des instruments de mesure et des appareillages utilisés par les services de la météorologie. Ils peuvent encadrer des ouvriers et être appelés à effectuer des travaux d'exploitation; c) Fonctions communes. I. - Les techniciens supérieurs de la météorologie du premier et du deuxième grade remplissent notamment les fonctions suivantes: - spécialiste de météorologie appliquée dans les services techniques centraux et les services régionaux et départementaux; - fonctions d'organisation et méthodes dans les services régionaux et départementaux; - responsable de section d'un service technique central; - responsable de certaines unités d'un centre interrégional; - adjoint à un chef de centre départemental; - adjoint à un chef de station météorologique; - adjoint à un ingénieur chargé d'études et d'expérimentation; - maintenance d'équipements techniques, tels que radars, installations de radio-sondage, calculateurs, ordinateurs, installations de télécommunication; - contrôle technique d'exploitation ou de matériels; - contrôle de la qualité des mesures; - commercialisation des produits météorologiques. Les techniciens supérieurs de la météorologie du premier et du deuxième grade appartenant à l'une des filières mentionnées ci-dessus peuvent exercer des fonctions dévolues à l'autre filière. II. - Les chefs techniciens de la météorologie peuvent remplir les fonctions décrites ci-dessus. Ils peuvent aussi remplir les fonctions suivantes: - encadrement des techniciens supérieurs de la météorologie; - chef de section de contrôle technique d'exploitation ou de matériel dans les services techniques centraux; - chef de section de maintenance d'équipements techniques évolués; - chef de section d'organisation et méthodes dans les services techniques centraux; - chef de section d'exploitation ou d'atelier dans les services techniques centraux et les services territoriaux. Les chefs techniciens de la météorologie peuvent en outre exercer des fonctions de chef de station météorologique et être chargés de tâches de prévision. III. - Tout fonctionnaire appartenant au corps des techniciens supérieurs de la météorologie peut être chargé de fonctions de recherche, d'étude, d'expérimentation et d'instruction, notamment à l'Ecole nationale de la météorologie, et être affecté au traitement de l'information. Dans le cadre de leurs fonctions, les techniciens supérieurs de la météorologie peuvent être appelés à servir à bord des navires ou plates-formes en mer et d'aéronefs. CHAPITRE II Recrutement
Art. 4. - Les techniciens supérieurs de la météorologie sont recrutés, sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés: I. - Pour 75 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert, pour chacune des filières, aux titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. II. - Pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chacune des filières, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de trois ans au moins de services publics. Les emplois qui ne seraient pas pourvus au titre de l'un des concours pourront être attribués, par filière, à des candidats admis à l'autre concours, sans que le nombre d'emplois pourvus par le concours interne puisse excéder 50 p. 100 des emplois mis aux concours.
Art. 5. - Le programme et le règlement des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la météorologie. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la météorologie.
Art. 6. - La participation aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus est surbordonnée à la souscription par les candidats de l'engagement d'effectuer la totalité du stage dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après et de servir cinq ans dans un corps civil ou militaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Si l'engagement souscrit conformément aux dispositions du précédent alinéa est rompu par une démission, ou par le fait ou la faute de l'intéressé, plus de trois mois après la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser à l'agent comptable une somme forfaitaire dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie et du ministre chargé du budget. Cette somme est fixée par arrêté du ministre chargé de la météorologie sans pouvoir dépasser le montant cumulé du traitement perçu par l'intéressé en qualité de stagiaire, de l'indemnité de résidence et des frais d'études correspondants.
Art. 7. - Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage, d'une durée de deux ans, pendant lequel ils sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de début du corps la première année et au 2e échelon la deuxième année. Toutefois, les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 10 à 14 ci-dessous.
Art. 8. - L'organisation de la période de stage, qui est accomplie à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services de Météo-France, est fixée par arrêté du ministre chargé de la météorologie. Les lauréats astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de l'effectuer avant d'entrer à l'Ecole nationale de la météorologie si son accomplissement à une date postérieure devait entraîner une interruption du stage. Le temps de stage entre en compte pour l'avancement d'échelon. L'ancienneté des agents court du jour de leur nomination en qualité de technicien supérieur stagiaire. Les techniciens supérieurs stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils ont obtenu le diplôme délivré par l'Ecole nationale de la météorologie; à défaut, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, le temps de stage complémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement. CHAPITRE III Dispositions relatives au classement
Art. 9. - Les candidats titularisés à l'issue de la période de stage sont classés au 1er échelon du grade de début du corps ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade de début déterminé dans les conditions fixées aux articles 10 à 14 ci-après.
Art. 10. - Les fonctionnaires civils nommés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont classés dans les conditions suivantes: I. - Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de niveau équivalent, nommés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début du corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Cette ancienneté est retenue à raison de: - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D; - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les candidats, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. II. - Les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou placés au dernier échelon de l'échelle 5 de rémunération, sont classés à l'échelon du grade de début doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. III. - L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 15 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés aux I et II ci-dessus nommés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début du corps qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le I ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.
Art. 11. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire, nommés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 10 ci-dessus.
Art. 12. - Les dispositions des articles 10 et 11 du présent décret sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils qui accèdent, en vertu de la législation sur les emplois réservés, au corps des techniciens supérieurs de la météorologie.
Art. 13. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Art. 14. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. CHAPITRE IV Avancement
Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2014 a 2018 ......................................................
Art. 16. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de 1re classe, les techniciens supérieurs de la météorologie de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre ans au moins de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie, à l'exclusion de la période de stage statutaire. La durée du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigée à l'alinéa précédent.
Art. 17. - Peuvent être promus au grade de chef technicien de la météorologie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire: a) Après examen professionnel, pour les trois quarts au moins des promotions, les techniciens supérieurs de 1re classe comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre de l'année des épreuves; b) Au choix, dans la limite du tiers des promotions à prononcer en application du a ci-dessus, les techniciens supérieurs de 1re classe appartenant au 7e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du a ci-dessus n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent b. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 18. - Les techniciens supérieurs de la météorologie de 2e classe, nommés dans le grade de technicien supérieur de 1re classe, sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté résultant de l'application du tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2014 a 2018 ......................................................
Art. 19. - Les techniciens supérieurs de la météorologie de 1re classe nommés chefs techniciens sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté résultant de l'application du tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2014 a 2018 ...................................................... CHAPITRE V Détachement
Art. 20. - Seuls peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie les fonctionnaires qui, appartenant à un corps de catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs de la météorologie, justifient d'une formation d'un niveau équivalent à celui de la formation dispensée à l'Ecole nationale de la météorologie aux techniciens supérieurs stagiaires. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps des techniciens supérieurs de la météorologie. Ils reçoivent une formation à l'Ecole nationale de la météorologie dans l'une ou l'autre des filières mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie depuis trois ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration s'effectue aux grade et échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie. CHAPITRE VI Dispositions transitoires
Art. 22. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens supérieurs de la météorologie, les techniciens de la météorologie sont intégrés dans ce corps conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2014 a 2018 ......................................................
Art. 23. - Les services accomplis par les agents visés à l'article 22 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. Par dérogation à l'article 17 du présent décret, les techniciens de la météorologie appartenant au grade de technicien supérieur, reclassés techniciens supérieurs de la météorologie de 2e classe, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien grade pour le passage dans le nouveau grade de chef technicien, après leur promotion à la 1re classe.
Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 2014 a 2018 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
Art. 25. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade du technicien et du grade de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien supérieur de 2e classe et de technicien supérieur de 1re classe; b) Les représentants de l'ancien grade de chef technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef technicien.
Art. 26. - Est abrogé le décret no 74-1058 du 12 décembre 1974 modifié portant statut particulier des techniciens de la météorologie.
Art. 27. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.
Fait à Paris, le 2 février 1995.