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Décret no 95-114 du 3 février 1995 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur


NOR : RESX9400176D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 91-171 du 13 février 1991 et par le décret no 92-69 du 16 janvier 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 28 novembre 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés. << I. - Chaque commission est constituée parmi les personnels relevant de la ou des disciplines concernées: << 1o De tous les professeurs des universités titulaires et personnels assimilés mentionnés au 1o et au 2o de l'article 6 ci-dessous, affectés à l'établissement, membres de droit; << 2o De maîtres de conférences titulaires et personnels assimilés mentionnés au 1o et au 2o de l'article 6 ci-dessous, affectés à l'établissement, élus en nombre égal à celui des professeurs et personnels assimilés désignés au titre du 1o ci-dessus; << 3o De professeurs, de maîtres de conférences, titulaires, ou de personnels assimilés, affectés à d'autres établissements, représentant 10 p. 100 au moins et 25 p. 100 au plus de l'effectif des 1o et 2o ci-dessus, désignés par le chef d'établissement sur proposition, selon la catégorie considérée, des membres de droit ou des maîtres de conférences et assimilés élus en application du 2o ci-dessus. Toutefois, lorsque le nombre des membres de l'une de ces catégories est inférieur à trois ou à défaut d'une proposition formulée dans un délai de quinze jours à compter de la demande du chef d'établissement, la désignation a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessous. << II. - Dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif des membres mentionnés au I ci-dessus, la commission peut, en outre, comprendre des professeurs, maîtres de conférences, titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ou des personnels assimilés, désignés dans les conditions prévues au 3o du I ci-dessus. << III. - Lorsque l'effectif pris en compte pour le calcul des proportions mentionnées au 3o du I et au II ci-dessus est inférieur à dix, le nombre de membres désignés en application de ces dispositions est porté, dans chacun des cas, à un par catégorie. << IV. - Chaque commission de spécialistes comporte au moins huit membres. Si le nombre des membres de droit est inférieur à trois, le nombre des membres désignés au titre du 1o du I ci-dessus est porté à trois dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. << Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, le nombre minimal des membres est fixé à six. Dans ce cas, si le nombre des membres de droit est inférieur à deux, le nombre des membres désignés au titre du 1o du I ci-dessus est porté à deux dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. << Lorsque le nombre des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à celui des professeurs désignés au titre du 1o du I ci-dessus lors de la constitution de la commission, le chef d'établissement assure ou complète la représentation des maîtres de conférences au titre du 2o du I par voie de nomination effectuée en application du 3o du I et, le cas échéant, du II du présent article ; dans ce cas, les limites fixées au 3o du I et au II ci-dessus ne sont pas applicables. Toutefois, si le nombre des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à trois, la désignation a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessous. >>

Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - I. - L'élection des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes. << Sont électeurs, pour chaque commission de spécialistes, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés mentionnés au 1o et au 2o de l'article 6 ci-dessous, relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à l'établissement. << Tous les électeurs sont éligibles. << Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée. << Le mode d'élection des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés est le scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. << En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'échelon le plus élevé du grade le plus élevé ou, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé. << Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque le nombre des électeurs est à la fois supérieur à vingt et supérieur au double du nombre des sièges à pourvoir, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. << II. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections. << III. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours. >>

Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut dans ce cas faire appel par catégorie soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, titulaires, de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement. << La nomination est faite sur proposition du conseil scientifique qui est complété par les personnels appartenant à la catégorie relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à l'établissement. Le conseil scientifique, ou l'organe qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée. >>

Art. 4. - Au 3o de l'article 6 du même décret, les termes: << pour l'application des articles 3 et 4 ci-dessus, le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur concerné doit, en outre, attester qu'ils ont effectivement enseigné dans son établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur >> sont supprimés.

Art. 5. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - I. - Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans. << Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle correspond ou de permettre la constitution d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l'accord de la ou des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est secret. << II. - La durée du mandat des membres d'une ou plusieurs commissions de spécialistes peut être réduite ou prorogée dans la limite d'un an, pour ne pas interrompre des opérations de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire. << III. - Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la fin de son mandat, dans les conditions suivantes: << 1o Un membre de droit est remplacé par le professeur nommé sur son emploi; un membre de droit affecté par mutation dans un autre établissement conserve son mandat jusqu'à son remplacement; << 2o Un membre élu ou désigné au titre du 2o du I de l'article 3 ci-dessus ou au titre du IV ci-dessous est remplacé par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par les membres de la commission représentant cette catégorie. << Toutefois, un membre élu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. << Lorsqu'il n'y a plus de membres de la commission dans la catégorie considérée, le remplacement de ces membres est organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus; << 3o Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions. Toutefois, il n'y a pas lieu de remplacer les membres nommés en application des cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 ci-dessus lorsque le nombre des professeurs membres de la commission de spécialistes est égal au nombre des maîtres de conférences. << Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les membres des commissions qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés après le début d'un concours de recrutement de professeurs des universités ou de maîtres de conférences continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à la fin des opérations dudit concours. << IV. - En outre, lorsque, en cours de mandat, le nombre des membres représentant l'une des catégories devient inférieur à celui des membres représentant l'autre catégorie, la représentation de la catégorie la moins nombreuse est complétée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. >>

Art. 6. - A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 8 du même décret, les termes: << par un des vice-présidents >> sont remplacés par les termes: << par le premier ou, à défaut, par le second vice-président >>.

Art. 7. - A la troisième phrase du troisième alinéa de l'article 10 du même décret, les termes: << en respectant les proportions prévues à l'article 3 ci-dessus >> sont remplacés par les termes: << en respectant la parité prévue au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus >>.

Art. 8. - A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 11-1 du même décret, les termes << au I de l'article 3 >> sont remplacés par les termes << à l'article 3 >>.

Art. 9. - Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes constituées en application de la réglementation applicable antérieurement à la publication du présent décret.

Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT