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Décret no 95-103 du 27 janvier 1995 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les commissions départementales d'éducation spéciale
NOR : SPSA9500028D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre de l'éducation nationale, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 115-1 et R. 115-2; Vu le code rural; Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 modifié pris pour son application et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi; Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 avril 1994 portant le numéro 94-035; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les commissions départementales de l'éducation spéciale instituées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.
Art. 2. - Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations mentionnées à l'article 1er.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU