Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat; Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des agents des services techniques de l'aviation civile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions des décrets susvisés des 27 janvier 1970 et 1er août 1990, ainsi que par celles du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 2. - Les agents des services techniques de l'aviation civile concourent à l'exécution de tâches de service intérieur en administration centrale, dans les services techniques centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et dans l'établissement public Météo-France.
Art. 3. - Le corps des agents des services techniques de l'aviation civile comprend le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe. Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux grades. CHAPITRE II Recrutement
Art. 4. - Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les agents des services techniques de l'aviation civile sont recrutés: 1o Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. Dans ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés. 2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1o du présent article , par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires qui sont titulaires des corps d'agents de service régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé et qui sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, ou dans les établissements publics de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de Météo-France. Les règles d'organisation générale du concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et de l'examen professionnel, ainsi que la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 5. - Les candidats admis au concours prévu au 1o de l'article 4 ci-dessus sont nommés agents des services techniques de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de 2e classe, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant. Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Art. 6. - Les agents des services techniques de l'aviation civile recrutés en application du 2o de l'article 4 du présent décret sont titularisés dès leur nomination. CHAPITRE III Avancement
Art. 7. - Peuvent être promus au grade d'agent des services techniques de 1re classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques de 2e classe comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade. Les agents promus sont classés à l'échelon numériquement égal à celui détenu dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté acquise.
Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des grades du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont fixées conformément à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. CHAPITRE IV Dispositions spéciales
Art. 9. - Peuvent être détachés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau corps. Pendant leur détachement les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents des services techniques de l'aviation civile.
Art. 10. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales
Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps: 1o Les agents des services techniques des administrations de l'Etat qui, étant régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent ou à l'Etablissement public Météo-France. S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus au concours organisé avant la publication du présent décret pour l'accès au corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat sont nommés agents des services techniques de l'aviation civile stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile. 2o Dans les conditions fixées ci-après, les membres des corps qui, étant régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé, ont été recrutés dans l'un de ces corps avant le 1er août 1993 et sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent ou à l'Etablissement public Météo-France. Les intéressés doivent être titulaires du grade d'agent de service ou du grade d'huissier à la date de publication du présent décret. Les intégrations sont faites en trois fractions égales, pour prendre effet au 1er août de chacune des années 1994, 1995 et 1996, au vu de listes d'aptitude qui sont établies après avis de la commission administrative paritaire. Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans les grades d'agent de service ou d'huissier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.
Art. 12. - Les fonctionnaires intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile en application du 1o de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1871 a 1873 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Art. 13. - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires des corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat gérés par la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes à l'égard des agents de ces corps. Ces commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine, et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.
Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, les assimilations prévues pour la détermination des nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 12 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 15. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 1995.