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Décret no 95-105 du 31 janvier 1995 modifiant l'article 7 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique
NOR : ECOS9450014D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique, et notamment son article 7; Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 80 et suivants; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers; Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ainsi modifié: I. - Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, les mots: << réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi >>. II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas nouveaux ainsi rédigés: << L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé. << La décision du ministre prononçant une amende est motivée; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction. << Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende. >> III. - L'avant-dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par la disposition suivante: << Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. >>
Art. 2. - L'article 19 du décret du 17 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 19. - L'intéressé a accès à son dossier; il est averti qu'il peut présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est faite de la saisine du comité du contentieux. Il est entendu, s'il en fait la demande, par une personne habilitée par ce comité et peut se faire assister ou représenter. << Le comité du contentieux peut faire procéder à tout supplément d'enquête qu'il estime nécessaire. << Les séances du comité du contentieux ne sont pas publiques. >>
Art. 3. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 17 juillet 1984 susvisé un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé: << En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité du secret statistique tient séance sous la présidence du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY