Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive no 90/425/C.E.E. du conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur; Vu la directive no 91/67/C.E.E. du conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifiée par la directive no 93/54/C.E.E. du conseil du 24 juin 1993; Vu la directive no 91/496/C.E.E. du conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la communauté et modifiant les directives nos 89/662/C.E.E., 90/425/C.E.E. et 90/675/C.E.E.; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1; Vu le code rural; Vu le code des douanes, et notamment son article 38; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 91-627 du 3 juillet 1991; Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, modifiée par la loi no 91-627 du 3 juillet 1991; Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de coquillages vivants; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par le présent décret. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves. Ce décret s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.
Art. 2. - Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article premier et répondant aux conditions suivantes: 1o Ne présenter aucun signe clinique de maladie; 2o Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie; 3o Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation. La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée en annexe. En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées en annexe doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens du présent décret.
Art. 3. - L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées en annexe, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.
Art. 4. - Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés. Le renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (service des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres. Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées en annexe doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne. En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées en annexe, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.
Art. 5. - Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées en annexe depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées en annexe. Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés en annexe introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.
Art. 6. - L'instruction des décisions de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne est faite par le préfet de région de sa propre initiative ou sur demande de l'exploitant intéressé. Il fait vérifier par le service des affaires maritimes compétent le respect des conditions exigées en vue de la délivrance du statut. La proposition de reconnaissance est adressée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines à la Commission de l'Union européenne, qui délivre l'agrément. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motivé.
Art. 7. - Les exploitations situées dans une zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des mollusques et des crustacés marins introduits dans l'exploitation. Les zones et les exploitations ayant le statut de zone ou d'exploitation indemne font l'objet de contrôles périodiques dont le rythme est adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause. Ces contrôles sont effectués par les services des affaires maritimes dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1983 susvisée ainsi que par les autorités communautaires chargées du respect du statut des zones et des exploitations indemnes.
Art. 8. - Tout exploitant exerçant son activité dans une zone indemne ou responsable d'une exploitation indemne qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins vivants ou tout symptôme de l'une des maladies mentionnées en annexe est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département compétent (service des affaires maritimes). Lorsque ces faits sont constatés soit à la suite d'un contrôle, soit à la suite d'une déclaration, le préfet de région peut suspendre le statut de la zone ou de l'exploitation. Pendant cette suspension, les espèces susceptibles de transmettre ces maladies ne peuvent être transférées de la zone ou de l'exploitation concernée vers une zone ou une exploitation indemne. Si les examens auxquels il est alors procédé par un laboratoire agréé confirment la présence des éléments pathogènes de l'une des maladies concernées, le préfet de région prononce le retrait du statut et celui-ci ne peut être rétabli que lorsque les conditions ayant présidé à son attribution sont à nouveau réunies. La Commission de l'Union européenne est informée de ces décisions. Dans le cas contraire, si le statut a été suspendu, il est immédiatement rétabli.
Art. 9. - Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées en annexe ou destinées à un bassin d'entreposage. Ces programmes, approuvés par la Commission de l'Union européenne, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article 5. Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées en annexe peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.
Art. 10. - Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.
Art. 11. - Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.
Art. 12. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé prévoyant des délits définis et réprimés en son article 6, les infractions au présent décret sont punies des peines suivantes: I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'exploitant de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article 8, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie. En cas de récidive, cette amende pourra être doublée. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe: 1o Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article 7; 2o Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article 4.
Art. 13. - Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, le cas échéant, des ministres concernés précisent les modalités de surveillance et de contrôle des zones et des exploitations indemnes ainsi que les conditions techniques et modalités d'autorisation des bassins d'entreposage, les modèles de documents et les conditions de transport. Ils fixent également les dispositions relatives à l'agrément technique des laboratoires.
Art. 14. - Le présent décret n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 1995.