Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1; Vu le code des douanes, et notamment son article 38; Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit; Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 3 novembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - I. - Il est interdit de fabriquer pour le marché intérieur, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions du présent décret. II. - Ces dispositions s'appliquent aux objets bruyants suivants: a) Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau; b) Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques; c) Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme. Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
Art. 2. - A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article 1er sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants: a) Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas; pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation; ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A; b) Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique. Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales. La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités ci-dessus.
Art. 3. - En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article 2, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes: a) Homologation: procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles; b) Attestation: procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles; c) Déclaration: procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare sous sa responsabilité et après mesures que les valeurs limites admissibles sont respectées; la réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs. Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
Art. 4. - La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme agréé. La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables. Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais. Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction. Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents. Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation. Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé. Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation ou à l'attestation, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé eut fait connaître ses observations. Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.
Art. 5. - Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché national appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit. Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document. Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.
Art. 6. - Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un organisme agréé. La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais. Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants: a) Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction; b) Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration. Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande. Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.
Art. 7. - En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du présent décret, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles 21 et 22 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, prélever un ou plusieurs objets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé. Cet organisme effectue les essais prévus à l'article 6 du présent décret et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné et identifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle. S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuel sont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remis en conformité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé. Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.
Art. 8. - L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article 2 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance présentées par ces organismes. Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâches techniques et administratives qui lui sont confiées. L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif. Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles. Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile. L'habilitation d'un organisme d'un pays de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions internationales.
Art. 9. - L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite être agréé. L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission. L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retrait de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.
Art. 10. - Indépendamment des peines prévues à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée: I. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe: a) Quiconque aura mis en vente ou vendu, loué, exposé en vue de la vente, mis à disposition ou cédé, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article 5 ou aura omis de fournir au preneur le document de conformité; b) Quiconque détenant un objet ou dispositif ne pourra produire sous huit jours le document de conformité. II. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: a) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3; b) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme. En cas de récidive, les amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe pourront être doublées.
Art. 11. - La fabrication pour le marché intérieur, l'importation, l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions du présent décret peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.
Art. 12. - Des arrêtés du ministre de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, à la nature et à la forme du marquage, aux conditions d'organisation des contrôles de conformité.
Art. 13. - Les décrets no 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantiers et no 75-960 du 17 octobre 1975 relatif à la limitation des niveaux sonores sont abrogés. Les arrêtés pris en application de ces décrets demeurent applicables, ainsi que les sanctions pénales instituées par lesdits décrets, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus par le présent décret.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1995.